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Juridictionnaire

obligatoriété

  1. Dans le vocabulaire juridique, les substantifs formés à l’aide du suffixe en -ité dérivent d’adjectifs construits le plus souvent sur des suffixes en -able et en -ible. Ils se définissent, de par leurs radicaux, comme constituant les caractères, les vocations ou les qualités des opérations ou des situations juridiques qu’ils désignent. Pour avoir un rapide aperçu de cette série, se reporter à l’article ACCEPTABILITÉ, au point 1).

    Le suffixe en -oire permet de former des adjectifs, tels commissoire, confessoire, décisoire, définitoire, estimatoire, interlocutoire, libératoire, mandatoire, négatoire, obligatoire, probatoire et supplétoire, lesquels évoquent l’idée d’un objectif à fixer, à viser ou à accomplir, d’un but à poursuivre, d’une fin à réaliser, d’une finalité à atteindre, d’un résultat à rechercher ou à obtenir.

    Par conséquent, est qualifié d’obligatoire tout ce qui entraîne une obligation, tout ce qui oblige juridiquement.

    Ainsi en est-il du néologisme obligatoriété entré récemment par nécessité dans la langue juridique. Les juristes ont senti le besoin de créer un mot qui pût désigner le sens exact de l’expression courante caractère obligatoire en parlant d’un état, d’une situation ou d’un texte juridique.

  2. Le caractère obligatoire en droit s’entend de la qualité attachée à tout ce qui est juridiquement obligatoire, comme le caractère juridiquement contraignant ou impératif d’une obligation à exécuter ou la force obligatoire d’une règle, d’une loi, d’une coutume qui s’impose aux sujets de droit. Aussi remplacera-t-on avantageusement, au besoin, l’expression caractère obligatoire par le mot obligatoriété pour désigner tout autant la qualité de ce qui est obligatoire que le pouvoir d’obliger qui est inhérent à la règle de droit, qu’elle soit exprimée par un texte, par une norme de droit objectif ou par un usage.

    Obligatoriété du droit, de la règle de droit, d’une loi, de la Constitution, d’un règlement, d’une prescription, d’une norme, d’une coutume, d’un usage, d’un principe, d’une injonction, de l’action pénale, de la saisine, d’une décision, des motifs de jugement, d’un arrêt 1, d’une formalité, d’un passeport, d’un permis, d’une licence.

    Obligatoriété juridique (du droit), légale (de la loi), réglementaire (du règlement), normative (de la norme), prescriptive (de la prescription), injonctive (de l’injonction), coutumière (de la coutume), décisionnelle (de la décision), probatoire (de la preuve).

  3. L’obligatoriété s’entend tout d’abord de tout ce qui est obligatoire en droit, de tout ce qui lie, de tout ce qui contraint.

    Puisqu’un principe souffre généralement des exceptions à cause de l’évolution des choses, tel, en régime de common law, le principe du précédent, encore appelé principe du stare decisis, il perd une partie de son obligatoriété : ainsi, des règles viennent apporter des tempéraments, poser des conditions d’application réfléchie, autrement dit atténuer leur rigueur excessive et assouplir la rigidité du formalisme juridique soit en créant des moyens qui permettent d’éviter une application rigoureuse ou aveugle, soit en établissant des distinctions.

    Toute norme juridique évoquant, par définition, la valeur obligatoire qui lui est attachée au regard de son contenu, on dira correctement l’obligatoriété de la norme de droit. Obligatoriété de la norme quant à son contenu (elle prescrit un modèle à suivre), non-obligatoriété de la norme quant à son usage (lequel demeure facultatif et non exclusif).

    En la matière, il y aura lieu de reconnaître les distinctions qu’il convient d’établir entre la juridicité d’une norme (son caractère juridique), sa validité (la condition à laquelle elle est assujettie), son autorité (le fondement de l’obligation faite de lui obéir) et son obligatoriété (son caractère contraignant).

    L’obligatoriété du droit doit s’entendre de l’autorité spécifique dont il est revêtu vis-à-vis de ses sujets.

    L’obligatoriété d’une loi s’opère dès l’entrée en vigueur du texte édicté, dès qu’il s’y attache un caractère obligatoire. Sa prise d’effet se produit à l’égard de tous, son effet étant erga omnes et son application, générale; ses effets juridiques sont qualifiés en ce sens d’universels.

    Le droit interne d’un État comporte une obligatoriété intrinsèque, tandis que les accords internationaux qu’il conclut et les résolutions internationales auxquelles il est partie sont dépourvues d’obligatoriété juridique (mais non d’obligatoriété morale) ou, dans certains cas, emportent un degré relatif d’obligatoriété. Haut degré, degré affirmé, variable, incertain d’obligatoriété. Obligatoriété objective, obligatoriété subjective.

  4. Dans le sens du pouvoir d’obliger qui est inhérent à la règle de droit, le mot obligatoriété s’emploie couramment comme complément du mot caractère. « La loi civile a un ineffaçable caractère d’obligatoriété par cela seul qu’elle est l’ordre de la puissance souveraine. » « Sur ce même ’patrimoine culturel commun’ repose la reconnaissance, par les parties, de l’auctoritas propre du juge, bien davantage décisive pour le respect de la ’décision’ qu’un caractère d’obligatoriété formellement et a priori attribué à celle-ci. »

    Au caractère d’opposabilité du jugement en droit judiciaire, on distingue son caractère d’obligatoriété puisqu’il faut tenir compte des effets que la décision entraînera à l’égard des tiers (opposabilité) par rapport au fait qu’elle revêt un caractère obligatoire et qu’elle s’impose aux parties (obligatoriété) auxquels il convient d’ajouter son exécutabilité (elle a automatiquement force exécutoire) et son efficacité procédurale (qui prend effet à la date de son applicabilité). Portée, intensité de l’obligatoriété de l’arrêt. Effets de l’obligatoriété dans l’ordre juridique.

  5. Dans l’emploi correct des mots obligatoriété et obligation, il sera impératif, sous peine d’une grave incorrection, de distinguer clairement dans l’esprit le caractère de ce qui est obligatoire que revêt une notion (l’obligatoriété) du devoir auquel se trouve assujetti le sujet de droit (l’obligation).

    Ainsi, dans l’exemple qui suit, le mot obligatoriété est incorrectement pris dans l’acception du mot obligation. « La Charte sociale européenne prévoit en son article 8 l’obligatoriété (= l’obligation) pour l’employeur d’assurer aux travailleurs de nuit (…) un contrôle médical pour assurer le suivi de leur état de santé (…) et, à l’article 9, l’obligatoriété (= l’obligation) (pour les travailleuses) de prendre au moins six semaines de congé de maternité après l’accouchement. »

    Le mot obligatoriété ne peut être suivi que d’un complément de nom. Le faire suivre d’un infinitif constitue une faute grammaticale. [Obligatoriété] de produire une preuve (= obligation).

    De plus, ce complément doit désigner un effet contraignant et non une obligation de faire ou de ne pas faire : non pas [obligatoriété] de la déclaration des véhicules, mais obligation, ni [obligatoriété] de la licence environnementale, mais obligation; toutefois, on dit bien obligatoriété de la sentence arbitrale en droit international public puisqu’elle tient en ce qu’elle est revêtue de l’autorité de la chose jugée et qu’elle s’impose aux parties.

  • ACCEPTABILITÉ.