This version of the Juridictionnaire has been archived and won’t be updated before it is permanently deleted.
Please consult the revamped version of the Juridictionnaire for the most up-to-date content, and don’t forget to update your bookmarks!
L’avocat de la partie interrogée ne manquera pas d’occasions, avec l’expérience professionnelle, pour faire valoir opportunément, efficacement et promptement des objections aux questions posées par l’avocat de la partie interrogeante ou aux réponses données à ces questions à l’interrogatoire préalable, à l’interrogatoire, au réinterrogatoire ou au contre-interrogatoire de son client et des témoins favorables à son client.
Pour bien maîtriser l’art de la formulation des objections, il est impérieux de connaître à fond la technique des objections. Il conviendra d’avoir toujours présents à l’esprit la liste de contrôle des objections fondées sur les règles de preuve ou sur les points de droit et les mots clés qui correspondent à chacun des types d’objections tout en reconnaissant sur-le-champ toutes les situations qui se prêtent à l’énoncé d’une objection.
Par ailleurs, le mode de présentation des objections et l’énumération des types d’objections se trouvent dans les manuels consacrés aux techniques de plaidoirie. L’avocat de la partie interrogée fera bien de se lever, par respect et déférence, pour soulever son objection. Devant certains tribunaux, on pourra se contenter de rester assis et de lever la main. Ce qui importe de toute manière est d’attirer l’attention du juge et du témoin interrogé, avant même que ce dernier ne réponde à la question objet de l’objection, tout en s’adressant au tribunal au moyen de la formule interjective consacrée (ou de ses variantes) : « Objection, monsieur le juge !», « Objection, madame la juge ! » ou « Objection, Votre Honneur ! ».
Il y aura lieu d’indiquer dans une phrase courte la raison pour laquelle il convient d’intervenir pour formuler une objection, surtout lorsque le motif de l’objection n’est pas apparent. Dans des circonstances évidentes pour le tribunal, on fera connaître son opposition par le seul mot exclamatif et d’une voix forte : « Objection ! », sans avoir à expliquer la nature de l’objection. Généralement, l’énoncé de l’opposition à une question ou à une réponse ou à l’intention de la partie adverse de déposer une pièce comportera le motif de l’objection.
Si la question posée au témoin n’a aucun rapport avec l’objet du litige, il sera impératif de faire objection pour que l’avocat de la partie interrogeante reformule l’énoncé de sa question.
La décision relative à la pertinence, à la validité, au bien-fondé, à la légitimité, à la justification de l’objection appartient au tribunal. Statuer sur le bien-fondé de l’objection. Essentiellement, le tribunal doit s’assurer que l’objection est raisonnablement fondée, qu’elle est conforme aux règles de preuve et de droit et qu’elle ne vise en rien à nuire à l’interrogatoire de la partie adverse. Objection jugée fondée, légitime, raisonnable, valable.
Lorsque l’objection est soulevée, le juge décide de l’admettre, de l’accueillir, de la retenir (et non de l’[accorder] ni de la [maintenir]); dans le cas contraire, il la rejette, la repousse, l’écarte. « L’objection est dénuée de tout fondement : objection rejetée. »
Le tribunal pourra décider aussi que l’objection est prématurée ou non pertinente, et on sera tenu de la retirer.
Les règles de procédure prévoient que la partie qui formule une objection a le droit d’obtenir une décision sur chaque objection. Le tribunal doit se prononcer sur toute objection présentée.
Objection contestant la pertinence d’une question posée au témoin (« Objection, monsieur le juge, cette question n’est pas pertinente : elle n’a rien à voir avec le meurtre qui a été commis ! »)
Objection concernant une communication privilégiée (« Votre Honneur, nous faisons objection à cette question. Il s’agit là d’une communication privilégiée qui relève du secret professionnel. »)
Objection à une question violant la règle de la meilleure preuve (« Objection ! Ce document ne constitue pas la meilleure preuve du contrat. L’original se trouve entre les mains de notre adversaire, qui ne l’a pas déposé après mise en demeure. »)
Objection entraînant du ouï-dire (« Objection, madame la juge ! Cette question entraînera du ouï-dire. » « Objection ! Cette réponse constitue du ouï-dire. »)
Objection à une question suggestive (« Je m’oppose à la question, monsieur le juge. Dans sa question, la partie interrogeante suggère au témoin la réponse à donner. C’est une question suggestive. »)
Objection à une question hypothétique (« Objection ! La question est hypothétique : on demande à la témoin d’échafauder des hypothèses. »)
Objection à une question tendancieuse (« Objection ! Mon confrère prête des intentions au témoin. »)
Objection portant sur le préjudice que cause la production d’une pièce par rapport à sa valeur probante (« Monsieur le juge, objection ! L’effet préjudiciable de cet élément de preuve l’emporte sur sa valeur probante. »)
Objection à un témoignage d’opinion (« Objection ! Le témoin n’a pas été reconnu comme témoin expert. »)
Objection portant sur la crédibilité du témoin (Objection ! Madame la juge, on attaque de cette manière la crédibilité de notre témoin. »)
Autres types d’objections. Objection au témoignage rendu à l’encontre d’un écrit, objection sur le défaut de désignation d’un document, objection à une réponse narrative, à une supposition fondée sur un élément de preuve non prouvé, sur des faits incorrectement rapportés, sur des témoins mal cités. Objection à une question trompeuse, ambiguë, vague, inintelligible, multiple, répétitive, redondante, exorbitante de l’objet du litige ou de l’interrogatoire, à une série de questions visant à intimider la témoin, à l’ennuyer injustement, à la gêner, à l’accabler.
L’avocat qui ne souhaite pas faire une objection répond à la question qui lui est posée concernant l’opportunité d’une objection en disant, par exemple : « Je n’ai pas d’objection à faire valoir » ou « Je n’ai rien à objecter ».
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton