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Le cautionnement est généralement passé entre la caution et le prêteur. Son objet est la dette du débiteur envers le créancier. Ainsi, dans le contrat de cautionnement, la caution consiste à rembourser le prêteur en cas de non-paiement par le débiteur. La nature exacte de l’obligation de la caution envers le prêteur dépend de l’interprétation de ce contrat; toutefois, la responsabilité de la caution coïncide habituellement avec celle du débiteur principal.
En droit criminel canadien, la mise en liberté sous caution (on trouve aussi sous cautionnement) est la mise en liberté d’un prévenu moyennant le versement d’une somme (c’est-à-dire d’une caution ou d’un cautionnement) garantissant à la justice qu’il se présentera à l’audience. « En accordant le cautionnement, la Cour d’appel a reconnu qu’il était extrêmement rare qu’un individu condamné pour meurtre puisse bénéficier d’une mise en liberté sous caution. » « L’habeas corpus peut être un recours recevable contre un refus de mise en liberté sous caution. » Audience sur la libération sous caution du prévenu. La mise en liberté sous caution est une procédure que l’on trouve également en matière d’extradition. La Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit de chacun « de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. »
Une des façons de faire exécuter un ordre de ne pas troubler la paix publique consiste à imposer un cautionnement garanti par un tiers. Les tribunaux exigent le versement d’une caution pour garantir un engagement. Ce pouvoir est issu de la common law, qui autorise le tribunal à faire fournir des gages ou des cautions garantissant qu’une personne ne troublera pas l’ordre public ou qu’elle adoptera une bonne conduite. Reconnaissance de cautionnement. « Le prévenu a souscrit 1 et 2 un engagement de mille dollars avec caution, garantie par son père. »
L’ordonnance générale de cautionnement par engagement est un recours extraordinaire, reconnu par le Code criminel du Canada, qui permet à un tribunal compétent 1 et 2 pour annuler une condamnation de prescrire au moyen d’une ordonnance générale qu’aucune motion visant à annuler une condamnation ne soit instruite, à moins que le défendeur n’ait contracté un engagement, avec une ou plusieurs cautions suffisantes.
En matière d’assurance maritime, la Police d’Anvers prévoit que, dans le cas d’un navire que les armateurs déclarent en avarie commune, ces derniers peuvent exiger la fourniture d’un cautionnement à concurrence d’un certain pourcentage de la valeur déclarée : c’est la caution ou contribution provisoire. Ce cautionnement est souvent fourni sous forme de caution des assureurs ou de garantie bancaire. « Les assureurs auront à intervenir à la constitution de tous dépôts de garantie et cautions et au paiement des débours inhérents à des pertes et avaries à leur charge, au lieu et place de l’assuré, s’il le requiert. »
L’armateur ou toute autre personne qui a exposé des frais d’avarie commune doit être certain de rentrer dans ses débours; c’est pourquoi, avant la livraison de la marchandise ou le départ du navire après déchargement, on procède à la signature du compromis et, éventuellement, à la fourniture de la caution.
Se reporter à l’article CAUTIONNEMENT 2 pour d’autres domaines d’emploi des mots caution et cautionnement.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton