- Ces deux mots ressortissent au vocabulaire du droit pénal. Depuis leur création, ils entrent en concurrence, chacun présentant des avantages sur son rival. Celui qui paraît supplanter l’autre tant au regard de la concurrence que de la fréquence d’emploi est punissabilité. Dérivé nominal de l’adjectif punissable, il offre à l’esprit un visage plus familier que son concurrent à cause de sa morphologie qui le fait correspondre plus naturellement que punibilité au mot-base.
À la fin du XIXe siècle, le mot punibilité est étranger au bon usage. Quelques juristes l’emploient au sens de possibilité d’être puni d’après les prescriptions du droit pénal. Punibilité (légitime) des infracteurs, des délinquants, de l’évasion fiscale, de l’ivresse publique. « Le critérium juridique voit seulement l’extérieur et mesure la punibilité de l’acte à ses conséquences. » « La légitime défense exclut la punibilité. » Conditions de la punibilité.
Son antonyme est non-punibilité. On le conçoit comme désignant la non-subsistance de l’infraction. Non-punibilité de la consommation personnelle de drogues, de la personne en possession d’une faible quantité de drogues, des toxicomanes chroniques, de la détention d’œuvres protégées.
- Leur suffixe en -ité fait apparaître le caractère du mot- base. La punissabilité est le caractère que revêt tout acte pour lequel la loi prévoit la possibilité d’une punition. Il y a punissabilité toutes les fois qu’un acte, qu’une infraction, qu’une conduite, qu’une violation, qu’un écart ou qu’une dérogation est punissable.
On parle de l’instauration ou de la mise en œuvre de la punissabilité quand sont introduites dans une loi des dispositions 1 et 2 pénales prévoyant que sont susceptibles de sanction légale soit des actions ou des infractions frappées de peines ou d’amendes, soit des infracteurs. Motif, fondement juridique de la punissabilité.
- Le mot punissabilité entretient un rapport sémantique avec la responsabilité juridique ou morale. « Certains philosophes de l’école de Bentham substituent au terme de responsabilité morale celui de punissabilité. » De nombreuses occurrences de ce mot se trouvent lorsque le concept de punissabilité est associé aux notions de responsabilité et d’imputabilité.
Sur le plan de la responsabilité juridique des sociétés, le Code pénal suisse, en son article 102 traitant des crimes ou des délits commis au sein des sociétés commerciales dans l’exercice de leurs activités, prévoit que, en cas d’infraction prévue au Code, « l’entreprise est punie indépendamment de la punissabilité des personnes physiques, s’il doit lui être reproché de ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une telle infraction. » Instauration de punissabilité des entreprises sur une base légale.
Aux fins de limiter la punissabilité de l’entreprise à une responsabilité subsidiaire ou indirecte parce qu’on ne peut identifier l’infracteur au sein de l’entreprise, le droit suisse a édicté la règle générale dite de la subsidiarité de la punissabilité de l’entreprise. Punissabilité pour négligence. Punissabilité des médias. Punissabilité des actes commis (dans tel ou tel contexte).
La punissabilité est qualifiée de cumulative lorsque la responsabilité pénale est aggravée par le fait que l’entreprise s’est livrée à une pluralité d’infractions de participation à une organisation ou à une activité criminelles. Critères de punissabilité.
- Dans les cas prévus par la loi, la punissabilité d’un acte est indépendante de la culpabilité de son auteur. Une personne peut agir comme la loi l’ordonne ou l’autorise et se comporter de manière licite, même si la punissabilité de son acte est admise ou reconnue. Il appartient au tribunal de juger de la punissabilité d’un acte ou d’un fait en fondant son appréciation sur des conditions de punissabilité : ce sont celles qu’arrête la loi pour considérer sa punissabilité. Apprécier la punissabilité de l’acte principal. Exception à la punissabilité de l’infraction.
La punissabilité est tempérée dans les cas des moyens de défense tels la légitime défense et l’état de nécessité. Le juge saisi sera autorisé par la loi à envisager la mitigation 1 et 2 de la peine quand l’accusé réussira à échapper à un verdict de culpabilité. Les éléments qui s’opposent à la punissabilité sont notamment la justification, l’excuse ou encore la suspension d’instance pour abus de procédure, ce qui empêchera le tribunal d’inscrire un verdict de culpabilité.
- On parle de la punissabilité d’une personne (l’auteur de l’infraction, le complice) pour signifier qu’elle est criminellement ou pénalement punissable, qu’elle peut être exposée à un châtiment. Punissabilité de la tentative, de l’activité criminelle. Punissabilité de l’euthanasie active directe, de la soustraction d’impôt. Punissabilité du promettant et du destinataire. Punissabilité des mineurs, du criminel, des délinquants, des employeurs.
- La punissabilité de l’acte criminel comporte des degrés de punissabilité. Elle est fondée ou aggravée. La violation d’un devoir, par exemple, fonde ou aggrave la punissabilité. « Si la punissabilité est fondée ou aggravée en raison d’un devoir particulier de l’auteur, la peine est atténuée à l’égard du participant qui n’était pas pas tenu à ce devoir. » Elle est exclue quand l’auteur de l’acte reproché n’est pas punissable du fait de son irresponsabilité. Principe de non-punissabilité des malades mentaux, aggravée, exclue. « Les relations, qualités et circonstances personnelles particulières qui aggravent, diminuent ou excluent la punissabilité n’ont cet effet qu’à l’égard de l’auteur ou du participant qu’elles concernent. »
- Le droit international public connaît le principe de double punissabilité selon lequel l’infraction commise doit être punie au regard de la loi des deux États concernés. Il y a double punissabilité ou punissabilité bilatérale dans le cas, par exemple, où un mandat européen est exécutoire en Italie et qu’il y a double incrimination. L’infraction sera sanctionnée aussi bien par la loi de l’État requérant que par la loi italienne. « Le principe de la double punissabilité ou double incrimination exige que l’action considérée comme un délit punissable d’extradition constitue un délit dans l’État requis et dans l’État requérant. »
- Le mot non-punissabilité (on trouve aussi absence de punissabilité) désigne une forme d’impunité ou d’absolution. Bénéficier d’une cause de non-punissabilité. « Si l’auteur principal bénéficie d’une cause personnelle d’absolution ou de non-punissabilité, le complice demeure punissable, même s’il n’a fait que déterminer l’auteur à commettre l’infraction. » « La non-punissabilité du fait principal entraîne des répercussions sur la condamnation du complice contrairement à la non-punissabilité de l’auteur principal. »
Le mot non-punissabilité entre en concurrence, mais très faiblement, avec le mot rare d’impunissabilité. « En cas de prescription acquise, l’impunissabilité est déjà un droit subjectif de l’auteur du crime. »
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