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Juridictionnaire

pendant, ante

Emprunté au latin pendente, l’adjectif pendant est dérivé du verbe pendre au sens de qui attend de trouver sa solution définitive.

  1. Le mot pendant qualifie le plus souvent le litige qui, après avoir été porté devant la juridiction saisie, n’est pas encore tranché par elle. Ainsi dira-t-on en ce sens dans la phraséologie du droit judiciaire et du droit procédural qu’un litige est pendant pour signifier qu’il est en cours ou en instance dans le seul cas où il n’a pas été statué sur son objet litigieux parce qu’un incident 2 de procédure est intervenu dans son déroulement.

    L’instance dite en cours n’est pas pendante parce qu’elle n’est pas terminée; elle l’est parce qu’elle a été suspendue pour permettre au juge de statuer plus tard.

  2. En procédure civile française, la litispendance désignait autrefois l’état d’un procès pendant en justice. Aujourd’hui, le terme décrit la circonstance qui se produit lorsqu’un litige pendant devant une juridiction est porté simultanément devant une autre juridiction compétente 1 et 2 du même degré. En pareil cas, le plaideur pourra soulever l’exception de litispendance, laquelle permettra à la première juridiction saisie de juger le litige et, à la deuxième, de s’en dessaisir. « Je suis d’avis que l’action pendante devant la Cour du Québec, dans son état actuel, ne crée pas de litispendance avec celle qui se trouve devant notre Cour. » « L’une des conditions requises pour que l’on puisse conclure à litispendance est que l’action intentée soit pendante devant un autre tribunal également compétent. »
  3. Autres cooccurrents fréquents : accusation, action, affaire, cause, contestation, décision, demande, espèce, inculpation, interpellation, plainte, procédure, question, requête pendante; appel, différend, dossier, grief, jugement, mandat, procès, recours pendant.

    Dans toutes ces occurrences, le mot pendant a le sens de en cours. Une action, une affaire est pendante parce que la juridiction saisie n’a pas encore jugé la cause. Elle demeure pendante jusqu’à ce qu’il soit statué sur son objet. Affaire, instance pendante en appel. Affaire pendante devant le tribunal, à l’instruction. Loi applicable à l’espèce pendante. « Dans toute action pendante au moment où elle est faite, aucune renonciation n’a d’effet, sauf à l’égard de la négligence ou du retard inexcusable à la faire. » Une accusation est pendante tant qu’elle n’a pas donné lieu à procès. Une question est pendante tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’un règlement judiciaire. Un appel est pendant quand on attend le résultat d’un pourvoi.

  4. On a tort d’affirmer que l’expression cause pendante est un claque de "case pending" et de proposer de dire plutôt procédure en cours. Elle s’emploie couramment dans toute la francophonie juridique et est tout à fait correcte. En outre, l’expression proposée n’est pas équivalente au terme anglais. « (…); dès lors le devenir et l’issue de la plainte sont sans incidence sur la cause actuellement pendante devant la Cour de révision. » Les mots cause et procédure ont des sens distincts.

    En revanche, un brevet n’est pas [pendant] ("patent pending"), mais en instance; il est déposé en instance d’acceptation, en attendant qu’il soit accepté.

  5. Le plus souvent, compte tenu des constats relevés, le mot pendant s’emploie par extension au sens de qui reste en suspens, qui n’est pas résolu, qui n’est pas décidé. Par exemple, la cour d’appel sera invitée à examiner des questions de droit pendantes que le tribunal de première instance aura omis de traiter. Aussi longtemps qu’une question soulevée par les parties n’aura pas été résolue définitivement, elle restera pendante.
  6. Hors ce contexte procédural, l’adjectif pendant qualifie aussi, dans le droit des contrats et dans le droit des obligations notamment, la condition qui n’est pas encore accomplie 1 et 2 ou remplie et qui attend, pour qu’un acte soit efficace, la survenance d’un événement futur ou incertain, et donc éventuel.

    La condition pendante se dit par distinction et opposition, en droit civil, de la condition défaillie en ce que la première attend, dans l’incertitude, qu’un événement se produise ou qu’un fait s’accomplisse avant de se réaliser, tandis que l’incertitude attachée à la première condition est remplacée par la certitude que la deuxième ne s’accomplira pas.

    Différents degrés marquent la réalisation de la condition. S’agissant de la condition pendante, on ne sait pas encore si elle se réalisera, alors que, s’il s’agit de la condition accomplie, on sait qu’elle s’est réalisée. Pour cette raison, la condition pendante ("pendente conditione" en latin ou sous condition) cesse d’être telle dès le moment où elle est accomplie ou réalisée. « Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition (la condition pendante ou condition non encore accomplie) est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas. » « Lorsqu’une obligation est contractée en vertu d’une convention 1 et 2 sous condition suspensive, la convention existe tant que la condition est pendante, bien que l’exécution de l’obligation soit suspendue. » Condition pendante et condition suspensive ou résolutoire sont des termes apparentés.

  7. On dit également qu’une disposition 1 et 2 législative ou réglementaire est pendante lorsque, ayant été adoptée par une autorité, elle est examinée par une autre autorité compétente et demeure de ce fait susceptible de recevoir des modifications. « Cette disposition a été adoptée avec la révision totale de la partie générale du code pénal par le Conseil des États en décembre 1999 et est actuellement pendante devant la commission des affaires juridiques du Conseil national. »
  8. En droit français, une mesure d’instruction ou d’exécution forcée est pendante lorsque le jugement préparatoire qui l’ordonne risque d’être rétracté ou que le jugement provisoire par lequel elle est prise au cours de l’instance ne précise pas qu’elle ne durera qu’autant que les circonstances justificatives de sa prise n’auront pas changé. Pour cette raison, la mesure pendante prend le nom de mesure d’attente. Ce qui reste vrai pour une ordonnance provisoire ou une injonction interlocutoire. « Il n’existe aucune ordonnance pendante ayant trait à la réglementation concernant la construction ou les bâtiments pouvant résulter en une ordonnance définitive prohibant une augmentation des loyers. »