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D’abord, la science du procès, son histoire, ses espèces, ses définitions, ses conceptions, sa théorie générale, ensuite, la technique du procès, son organisation, ses principes généraux, sa procédure, enfin, la langue du procès, son rôle et sa fonction tout autant que son vocabulaire, sa rhétorique et son bassin d’images.
Lorsque le complément a valeur négative ou dépréciative, il désigne l’infraction, le délit ou le crime que le procès vise à sanctionner et à punir. Procès pour meurtre, homicide, diffamation 2, fraude 2 et 3, outrage, connivence frauduleuse, contrefaçon, complot, vice caché, viol.
Certains compléments peuvent être précédés de l’une ou l’autre préposition parce qu’ils se prêtent aux deux points de vue. On dit procès en divorce (point de vue du demandeur) ou pour divorce (point de vue du défendeur). On peut dire aussi procès en diffamation (suivant la nature du procès et le point de vue de la victime de la diffamation) et pour diffamation (suivant la nature et le point de vue de l’auteur de la prétendue 1 et 2 diffamation).
En common law, le procès dit [pour] administration de (la) succession donne suite à l’action en administration de succession. Puisqu’il concerne les successions ab intestat et qu’il vise à s’assurer que la Cour des successions veillera à la régularité de l’administration de la succession du de cujus, on désignera plutôt ce type de procès en se servant de la préposition en soit selon la nature du procès, soit selon le point de vue du requérant.
Quand le mot procès se construit avec l’article au, il désigne ou bien des catégories jurisprudentielles dans lesquelles s’insère le procès (procès au pétitoire, au possessoire en droit civil), ou bien un domaine ou une branche du droit (procès au civil, au pénal), soit encore l’appartenance (procès au fond ou sur le fond par opposition au procès dans lequel sont soulevées des questions préjudicielles de procédure ou de compétence de la juridiction saisie).
Le différend auquel renvoie le mot litige peut se régler à l’amiable, hors cour, pour éviter un procès, ou trouver sa solution au terme d’un procès.
Par conséquent, dès qu’il est soumis à l’examen du tribunal, le litige devient procès, cause, affaire, espèce.
En outre, il ne faut pas confondre le litige et l’instance. Tandis que le premier désigne la contestation qui oppose des parties, l’instance est le litige soumis à la décision du tribunal.
De plus, le mot instance désigne à la fois une affaire (le litige) portée devant une juridiction de même que les actes de la procédure qui vont de la demande en justice jusqu’au jugement.
Le procès constitue la première instance d’une affaire (on dit, d’ailleurs, juge du procès ou juge de première instance) qui pourra connaître des appels successifs dont chacun sera une instance comportant un litige.
Pour cette raison, la confusion terminologique paraît inévitable pour certains. Il est impératif malgré tout de s’imprégner de l’idée, pour plus de précision, que, de par sa fonction juridictionnelle et sa mission, le juge saisi dit le droit et tranche les litiges dans le cadre d’instances judiciaires appelées procès.
Si les mots litige (= conflit, contestation, désaccord, différend) et instance (phase, procédure du procès) proposent chacun une définition stable, type, constante, presque uniforme, le vocable procès, embrassant tout à la fois le champ lexical du litige et de l’instance, déploie seul une richesse sémantique de loin plus abondante.
Le mot procès vient du latin juridique médiéval processus (= procédure), dérivé du verbe procedere (= procéder). Le mot litige est doté d’une racine étymologique différente : du latin litigium, lui-même né de lis, litis (= procès) et agere (= conduire). Le mot instance tire son origine française du latin instantia, dérivé de instare (= s’appliquer à). Ces trois mots, déjà par leur étymologie, ne sont pas des synonymes. L’instance n’est pas un procès, mais une phase du procès, et le litige n’est pas un procès, mais un différend susceptible de devenir matière à procès, s’il est porté devant un tribunal.
Le procès appartient nécessairement à la matière contentieuse; il est étranger, par définition, à la matière gracieuse dans laquelle il y a absence de contestation. Il est contentieux dans la mesure où il se fonde sur un système accusatoire. Un droit est dit contestable quand il peut faire l’objet d’un procès : il est de ce fait qualifié de contentieux, de litigieux.
Plus simplement et lapidairement, on peut définir le procès dans la perspective d’une aptitude, ou encore de la capacité active du demandeur ou de la capacité passive du défendeur d’exercer une action judiciaire.
Dans le langage du droit, le mot procès ne doit s’employer correctement qu’à la hauteur de la première instance et qu’en matière contentieuse (et non gracieuse) : les prétentions et le droit que le plaideur fait valoir dans sa demande doivent être contestés par un défendeur.
Il existe trois types de procès : le procès civil, le procès pénal ou criminel et le procès administratif.
Parmi les sortes ou les espèces de procès, on compte le procès public, le procès privé, le procès à huis clos, le procès médiatisé ou télévisé, le procès assisté par ordinateur et le procès simulé ou fictif.
Dans une conception généraliste du procès, il est permis de considérer qu’il compte trois étapes principales : l’avant-procès, le procès proprement dit et l’après-procès. La conception procédurale le répartit en plusieurs étapes segmentées par des phases, lesquelles sont ponctuées de stades.
La question se pose de savoir si la rigueur terminologique nous oblige à distinguer nettement les mots étape, phase et stade dans le langage du procès ou si cette terminologie forme une synonymie telle qu’elle autorise, pour varier le style, l’application de la règle d’interchangeabilité terminologique.
Comme le mot stade, le mot étape évoque une idée de fixité, de point temporel stationnaire, de jalon, de moment précis dans une durée. Seul le mot phase connote une idée d’évolution, de mouvement, de démarche, de durée variable. La phase procédurale représente une réalité juridique abstraite mais vivante : elle naît, débute, commence, s’élabore, se poursuit, s’arrête, reprend vie, se termine, prend fin ou expire.
Le procès est conçu comme une étape de l’instance au cours de laquelle le juge, après sa saisine, recueille la preuve et rend sa décision. Dans le procès lui-même, l’instruction (et non l’[audition]) marque une autre étape.
Ainsi, chacune des étapes du procès civil forme la matière d’un chapitre distinct dans les règles ou les codes de procédure civile. Ces étapes sont désignées sous forme de rubriques dans l’énoncé de ces règles.
Les phases, qui épousent le mouvement saccadé de ces étapes, sont organisées en stades (par exemple, le stade de l’allocution du juge avant l’instruction), ceux-ci étant des sous-rubriques dans la table des matières de ces règles.
On peut considérer que le procès comporte quatre phases principales : la phase interlocutoire du procès, la phase intérimaire de l’instruction du procès, la phase décisoire du procès et la phase finale du jugement.
À l’article procès pénal, les auteurs du dictionnaire La common law de A à Z enseignent, par exemple, que ce type de procès peut être ainsi défini : « Ensemble des étapes suivant lesquelles se déroule l’action du tribunal dans l’application du droit pénal. ».
Dans une observation qui suit, ils ajoutent : « Le procès pénal peut s’analyser en sept phases (…) », à savoir la phase de la dénonciation, la phase de la comparution de l’accusé, la phase du plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité et, si l’accusé plaide non coupable, la phase du choix du tribunal compétent, la phase de l’enquête préliminaire (s’il y a mise en accusation), la phase du procès proprement dit et, enfin, la phase de la détermination de la peine (une fois connue la décision du juge ou du jury et en cas de condamnation).
À chacune de ces phases viendront se greffer divers actes de procédure sous forme de stades : stade de la procédure suivie, de l’information communiquée par le juge à l’accusé, qui l’avise que, s’il plaide coupable, les quatrième, cinquième et sixième phases seront évitées, du renvoi (possible) pour condamnation, de l’envoi à procès, de la lecture de l’acte d’accusation, et ainsi de suite.
Le second, néologisme savant, qualifie plutôt ce qui se rapporte à tout genre de procès. Par extension, il qualifie la discipline comparative dont l’étude a pour objet la science du procès. Le droit processuel est le droit du procès et il s’intéresse tout particulièrement à l’histoire du procès.
Il convient de préciser ici que l’adjectif préjudiciel est tout à fait étranger à la notion de préjudice. Est ainsi qualifié ce qui précède le procès. Par exemple, le litige se trouve en état d’être jugé à l’étape du procès quand toutes les questions préjudicielles ont été réglées.
Avant le procès, les parties pourront, comme objection préliminaire, soulever la question préjudicielle de la compétence du tribunal saisi. Être compétent pour statuer à titre préjudiciel.
En parlant des décisions rendues avant le procès ou pendant le procès, l’adjectif préjudiciel a pour antonyme l’adjectif interlocutoire. Ainsi, les décisions portant sur l’admissibilité d’un élément de preuve sont interlocutoires puisqu’elles sont rendues pendant le procès, en cours de procès, alors que celles qui concernent sa recevabilité sont préjudicielles, étant rendues avant le procès proprement dit. Recevabilité de l’exception préjudicielle.
Le mot mini-procès s’emploie surtout dans des contextes de droit extrajudiciaire, plus précisément en matière d’arbitrage et de mécanisme de règlement des différends.
Il désigne une procédure non judiciaire et expéditive représentant une technique structurée de règlement négocié grâce à laquelle chaque partie, mise au fait de la position et du point de vue de l’autre, cherche à conclure une entente consensuelle.
À la fin de l’audience, le tiers chargé de diriger le mini-procès, ayant été saisi des prétentions des avocats représentant chaque partie, formulera ses recommandations au vu de la preuve produite afin de proposer un fondement juste et équitable aux négociations devant conduire à un règlement amiable constaté dans une convention de mini-procès. « La conférence de règlement des litiges est présidée par un juge responsable de la gestion de l’instance ou le protonotaire visé à l’alinéa 383c), (…) lequel : c) s’il procède par mini-procès, préside la présentation des arguments des avocats des parties et leur donne son opinion – à caractère non obligatoire – sur le résultat probable de l’instance. »
Exorbitant du processus juridictionnel, le mini-procès n’est, en ce sens, ni une conférence préalable au procès, bien que cette dernière puisse le devenir à défaut d’entente et du consentement des parties, ni un mini-procès préalable au procès.
Une partie ne peut être soumise à un mini-procès pour régler un conflit : cette procédure est volontaire. Procédure de mini-procès. Introduction du mini-procès dans le déroulement du litige. Préparation, exécution du mini-procès. Recours au mini-procès. Mini-procès assisté, confidentiel, consensuel, informatif, informel, privé, volontaire.
Le mini-procès peut constituer une procédure mixte quand il est judiciaire. Dans une instance judiciaire, le juge pourra proposer la tenue d’une conférence de règlement amiable. Sans y siéger lui-même à titre de juge de première instance, il désignera un autre juge qui la présidera, mais qui, une fois la procédure terminée, ne dira mot à propos de l’affaire. Avantages, inconvénients, désavantages du mini-procès. Preuve présentée, produite pendant le mini-procès. Mini-procès préalable à l’extradition. Délibéré du mini-procès.
Le droit national et international prévoit la tenue de mini-procès dans le cas de procès considérables et de dossiers volumineux. Le tribunal ordonne alors la disjonction du dossier en une série de dossiers plus petits, lesquels donneront lieu à des mini-procès séparés qui feront l’objet de jugement distincts.
Par exemple, un premier procès comportera la tenue de plusieurs mini-procès, puis, par suite d’une ordonnance de mini-procès, un deuxième procès se trouvera segmenté en mini-procès à son tour.
Les procès des Kmers rouges régis par le droit cambodgien illustrent à merveille les aspects et les champs d’application de ces mini-procès tenus et jugés dans le cadre de procès combinés. « La Chambre de première instance a retenu une formule originale, celle d’un découpage de la procédure en plusieurs mini-procès, chacun réduit à une partie des chefs d’accusation. » Disjonction des poursuites, des procès.
Cette technique du mini-procès se rencontre aussi en droit international public dans les cas de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité mettant en cause des groupes nombreux d’accusés et des dossiers comptant des milliers de pages.
La procédure pénale sud-africaine prévoit la tenue d’un mini-procès avant le prononcé de la sentence ou la détermination de la peine. Le mini-procès dans le procès représente l’étape postérieure à la reconnaissance de culpabilité, soit celle, entre autres, de la fixation du degré de négligence. Le mini-procès aboutira à l’étape du prononcé de la peine : le procès Pistorius est un bon exemple du cas des mini-procès dans le procès.
Au sens d’avoir la présidence ou d’exercer les fonctions de président, l’usage dans l’emploi du verbe présider a longtemps oscillé entre le transitif indirect, comme mode du verbe, présider étant en ce cas accompagné de la préposition à, et le transitif direct.
Aujourd’hui, les grammairiens et les lexicographes s’accordent pour dire que présider à dans le sens dont il s’agit ici est vieillot, qu’il tombe graduellement en désuétude et qu’il paraît suranné, qu’il appartient à une autre époque.
Ainsi doit-on s’habituer à dire et à écrire le juge préside le procès, il préside les débats du procès, il préside les audiences du procès plutôt qu’il les [y] préside.
Dans la procédure pénale accusatoire appliquée dans les pays de common law, les parties (d’un côté, le ministère public, le procureur général, la Reine, la Couronne, le poursuivant, de l’autre, l’accusé) dirigent, mènent le procès devant un juge impartial dont la mission ne consiste pas à enquêter lui-même sur les faits.
Par le mandat de représentation en justice ou mandat ad litem (= pour le procès), le tribunal confie à l’avocat plaidant le soin d’assister le plaideur à l’instance en le représentant dans l’accomplissement des actes de procédure.
Toutefois, par le mandat ad agendum (pour agir ou en vue de l’action), cet avocat est autorisé à conduire le procès, étant investi de ce fait du pouvoir d’initiative (voir ci-après) et de direction.
Ce n’est donc pas le juge qui conduit le procès, mais les parties à l’instance – les plaideurs – représentées par leurs avocats plaidants, lesquels occupent pour elles.
Par l’acte introductif d’instance, il introduit un procès.
La maxime du droit français Un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès doit s’entendre du fait que, dans pareille transaction sur un procès, chaque partie réussit à y trouver son compte puisque, la transaction étant contractuelle, elle aura force de loi entre les parties et que ce qu’elles auront concédé l’emportera en avantages sur les désavantages qu’un bon procès risque de présenter pour l’une d’elles.
En droit judiciaire, l’implication est une notion technique. Elle s’entend proprement de la mise en cause. Une partie au procès y appelle un tiers, autrement dit elle le convoque en justice, notamment pour obtenir contre lui une condamnation.
L’implication au procès ou l’implication judiciaire pourra être directe (la personne est obligée d’en être partie) ou indirecte (son nom est invoqué, son rôle dans l’affaire est exposé; elle sera partie intervenante ou partie principale. Implication du tiers dans le procès.
S’agissant de l’emploi dans un texte de common law de l’expression implication dans le procès, il sera impérieux de demeurer conscient du fait que le terme mise en cause se rend en procédure pénale par le mot anglais "implication", d’où le risque de confusion terminologique et de glissement de sens.
En procédure civile, la possibilité de confusion ou d’ambiguïté disparaît puisque la mise en cause a pour équivalent le terme "third party claim". On dit en ce cas : intervenir dans le procès, au procès. La mise en cause s’entend d’une procédure incidente grâce à laquelle le tiers est forcé d’intervenir dans le procès. Intervention licite, illicite dans le procès. Légitimité, illégitimité de l’intervention dans le procès.
Dans un cas contraire, rendre une partie étrangère au procès dans lequel elle a été engagée à tort ou qui ne la concerne plus, c’est la rendre non impliquée dans le procès. On dit alors qu’elle devient de ce fait hors de cause.
Dans un procès criminel, l’accusé est mis hors de cause par rapport aux faits qui lui étaient reprochés et qui motivaient le procès. On désigne ainsi le fait de son innocence et, dès lors, de son acquittement.
Pour varier l’expression, on le nomme aussi principe de la fixité (ou de la permanence) du procès.
Tout ce qui exerce une influence sur le procès devient, procéduralement parlant, un incident 2. Il est ainsi nommé parce qu’il risque d’avoir une incidence défavorable sur le procès. Les incidents d’instance influent sur le cours du procès : ils peuvent constituer des incidents de procédure ou des incidents de fond, lesquels modifient en conséquence le fond du procès. Incident soulevé au procès.
Dans un procès, le fond du litige pourra porter sur l’imputabilité de l’infraction, mais non sur la recevabilité de la demande, question relevant de la régularité ou de la forme du litige.
Le jugement sur le fond statue sur l’objet même du procès, c’est-à-dire sur les prétentions énoncées dans la demande.
On use de l’expression se trouver en état d’être jugé au fond quand le procès ne portera plus que sur des questions de fond. Au regard du procès, le mot état ainsi employé renvoie à la hauteur de la procédure, à son degré d’avancement.
De son côté, le défendeur prend l’offensive au cours du procès lorsque, par la voie d’une demande reconventionnelle, il forme à son tour une demande. Si elle aboutit, elle entraînera la condamnation de son adversaire.
Avoir l’initiative du procès, de l’instance. La procédure accusatoire (ou contradictoire), laquelle s’oppose à la procédure inquisitoire, se fonde sur le système dans lequel les parties à l’instance ont l’initiative du procès.
Il faut avoir compétence pour pouvoir prendre cette initiative, d’où la locution ès-qualités, qui permet d’indiquer que le justiciable est compétent pour agir et est désigné en demande ou en défense.
Le plaideur qualifié de diligent, par opposition au plaideur négligent, prend l’initiative du procès en demandant à la cour, par exemple, de tirer toutes les conséquences de l’inaction ou de l’impuissance de son adversaire à faire valoir sa position, de son manque de soin ou encore de son défaut de célérité.
Il manifeste cette initiative également quand il soumet opportunément à l’attention du juge ses prétentions; il les lui expose en prenant appui sur les besoins du juge de dire le droit.
Il prend aussi l’initiative du procès sur un désaccord apparu entre les parties, sur la nomination d’un représentant ou sur la demande, présentée en toute diligence, que tel mandataire soit désigné.
Dans d’autres cas, le demandeur prend l’initiative du procès lorsqu’il s’adresse à la cour pour qu’elle reconnaisse et déclare qu’une atteinte a été portée à l’un de ses droits et que réparation doit lui être accordée, tandis que le défendeur prend l’offensive au cours du procès quand, par exemple, il implore la cour de reconnaître et de déclarer le bien-fondé de la défense qu’il oppose à cette demande.
Il convient de distinguer l’expression avoir l’initiative du procès de l’expression prendre l’initiative du procès. On parle du déclenchement du procès dès le moment où les deux parties ont principalement cette initiative. Par ailleurs, le déroulement du procès désigne la phase du procès au cours de laquelle toutes deux produisent les preuves à l’appui de leur argumentation.
Suivant les principes directeurs du procès et, plus particulièrement, le principe du dispositif, le juge ne doit statuer que sur ce que réclame ou revendique la partie demanderesse et ne doit fonder sa décision que sur les faits qui sont dans le débat, à savoir les faits pertinents.
Dans ses motifs de jugement, le juge veille à l’application des principes juridiques et des règles de droit qui gouvernent la cause. On dit qu’il applique ces règles et ces principes aux faits du procès. Il les nomme les faits de l’espèce ou en l’espèce, selon ce que commande la construction grammaticale de la phrase.
S’il entend donner quelque ordre que ce soit aux parties sur des questions particulières touchant, dans son côté pratique, le déroulement du procès, il le leur communique sous forme d’instruction ("direction") interlocutoire (c’est-à-dire durant le cours du procès, mais avant jugement).
Lorsqu’il préside un procès avec jury, il fournit aux jurés des instructions ("instructions"), lesquelles doivent porter essentiellement sur un point de droit pertinent ou sur des questions de droit soulevées en l’espèce ou connexes, ou encore sur des règles ou sur des principes de droit applicables à la cause ou se rapportant à une certaine phase du procès afin de s’assurer que les membres du jury, qui ne sont pas des juristes, mais des citoyens ordinaires, soient bien éclairés.
La personne dont on dirait correctement qu’elle se trouve affrontée à deux alternatives devrait par conséquent envisager quatre solutions plutôt que deux : dans la première alternative, la médiation et l’arbitrage, dans la seconde, la conciliation et, à défaut d’une issue favorable, le procès.
Ce genre de conférence pourra permettre aux parties au litige de discuter des possibilités de s’entendre amiablement et d’éviter par cette voie les lenteurs d’un procès engagé, ses risques et les frais de justice y afférents. « Bien que le mini-procès soit effectivement plus rapide et moins dispendieux que le procès, il entraîne toujours beaucoup de préparation et des coûts élevés. »
En parlant de l’étape de l’interrogatoire préliminaire dans un procès pénal, il est d’usage dans la common law en français de qualifier cette procédure du voir-dire de « procès dans le procès » ("a trial within a trial"). Convenons qu’il serait plus conforme à la réalité juridique de cet interrogatoire de dire plutôt qu’il s’apparente à un « mini-procès dans le procès ».
Par conséquent, lorsque les parties à une contestation décident de confier à un tiers le soin de trouver une solution à leur différend et, le cas échéant, de trancher le litige qui les oppose, elles pourront choisir soit la médiation ou le procès, soit la conciliation ou le procès, soit encore l’arbitrage ou le procès.
Pour éviter de se trouver en procès, elles devront opter pour l’une des méthodes de règlement hors cour, chacune constituant une alternative au procès, mais toutes formant, par ailleurs, non pas une ou des [alternative(s)] au procès, mais bien des solutions de rechange, des solutions de remplacement.
En outre, ces méthodes ne seront pas qualifiées d’[alternatives] au sens anglais du mot "alternative", mais d’extrajudiciaires : règlement extrajudiciaire des différends.
S’agissant du verbe engager, il importe de signaler qu’il peut se dire en ce sens, mais qu’il indique aussi que le procès est en cours : l’ambiguïté sémantique est virtuelle. Aussi y aura-t-il lieu de préciser dans le contexte ou bien que le procès commence, qu’il débute, ou bien qu’il se poursuit, qu’il se déroule.
Cette expression trouve une extension de sens dans le langage du droit. Par exemple, l’avocat du demandeur pourra faire un procès d’intention à l’avocat de la défense en lui reprochant de soulever des moyens dilatoires pour prolonger indûment le procès, le faire traîner en longueur sans utilité aucune, pour retarder sa conclusion ou le compliquer.
Par conséquent, faire (un) procès à quelqu’un, c’est intenter contre lui une action en justice, alors que faire son procès à quelqu’un, c’est lui faire un procès d’intention. « L’intention est de lui faire un procès. » « Comment pourrait-on établir l’intention coupable d’une personne, si elle a vraiment des troubles mentaux, et lui faire un procès (…) »
Afin d’éviter que les parties soient prises par surprise et qu’on leur tende pareil piège, les règles de plaidoirie prévoient qu’elles sont tenues de préciser l’intégralité des questions litigieuses qu’elles entendent soulever au cours du procès et les règles de procédure quant à elles disposent que le juge ne doit statuer que sur les questions dont il est saisi.
Il faut distinguer cette expression du tour il est, il demeure constant au procès que, lequel signifie il est certain, il est indubitable en l’espèce que (...), il est bien établi, prouvé au procès que (…) « Attendu qu’il est constant au procès que l’incident a connu un grand retentissement dans cette ville et dans les environs (…). »
NON PAS | MAIS |
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1. Le procès [de] l’affaire ABC | Le procès tenu dans cette affaire |
2. Le procès ressortit [de] telle cour | Le procès ressortit à telle cour, compète 1 et 2 (vieilli) à tel tribunal, il relève de sa compétence |
3. Le [procès] a donné lieu à un recours | La décision rendue au procès a donné lieu à un recours |
4. Le procès jugé [sur les mérites] | Le procès jugé au (sur le) fond |
5. Un procès [dilatoire] | Un acte, une action, une exception, un moyen, une procédure dilatoire (= qui entraîne inutilement un procès long et coûteux) |
6. L’[audition] du procès | L’instruction du procès |
7. Les [minutes] du procès, le [procès-verbal] du procès | Le compte rendu des audiences, le compte rendu du procès, le registre des délibérations, le plumitif (mot encore en usage au Canada) À distinguer du dossier du procès [Minutes] de l’anglais "minutes". La minute désigne l’original d’un acte authentique (acte notarié, acte de l’état civil). Le procès-verbal désigne le document constatant un accord ou un désaccord, une délibération, les discussions et les décisions d’une assemblée délibérante. |
8. Le [verdict] du juge du procès | La décision du juge du procès. Le verdict du jury. |
9. L’[assignation des juges] aux procès | L’assignation des procès aux juges |
10. Les circonstances [entourant] le procès | Les circonstances dans lesquelles s’est tenu le procès (le préfixe circon- signifiant autour) |
11. Le mini-procès [exécutif] | Le mini-procès administratif |
12. L’[accusation] dans un procès pénal | Le poursuivant, la partie poursuivante, le ministère public, le procureur général, la Reine (au Canada) |
13. Le procès [par] jury | Le procès avec jury |
14. La preuve [du] procès | La preuve présentée, produite au procès |
15. Le juge [du procès] de première instance | Le juge de première instance, le juge du procès, le premier juge |
16. En [anticipation] du procès | En prévision du procès |
17. Aux fins [du procès] Administrateur aux fins [de l’instance] (= ad litem) | Aux fins de la tenue, du déroulement, de la gestion du procès. Administrateur aux fins de la gestion de l’instance Rem. Il faut faire suivre la locution aux fins de d’un substantif exprimant une action |
18. Avoir [le meilleur] au procès | Avoir l’avantage, avoir gain de cause, l’emporter, triompher au procès, gagner son procès |
19. Déférer [le procès] | Déférer le jugement du procès (à une autre compétence que la juridiction primitive) |
20. Différer [le procès] | Différer le jugement du procès (par des procédés dilatoires) |
21. [Entreprendre une répétition] du procès | Reprendre, refaire le procès, ordonner, tenir un nouveau procès |
22. [Initier] le procès | Entamer, engager, introduire le procès, le mettre en branle, le mettre en mouvement |
23. [Envoyer à son procès] | Inculper, mettre quelqu’un en accusation, le renvoyer devant le tribunal |
24. [Prendre des procédures] contre quelqu’un | Intenter un procès à, contre quelqu’un, entamer une action en justice contre quelqu’un, engager des poursuites contre lui, le poursuivre en justice |
25. [Procéder] au procès. | Donner suite au procès, procéder à la tenue du procès |
26. [Réouvrir] le procès. | Rouvrir le procès |
27. Siéger [sur] un procès | Siéger à, dans un procès |
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton