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Cette observation vaut pour tous les cabinets de professionnels, pour tous leurs bureaux. Par exemple, le cabinet comptable ou d’expertise comptable, le cabinet d’architectes, le cabinet d’ingénieurs conseils et le cabinet de consultants ont une clientèle, non une [pratique].
De même, l’avocat plaidant pratique le droit ou l’exerce lorsqu’il occupe pour une partie à l’instance en assurant sa représentation devant le tribunal en vue d’accomplir les actes de la procédure. Ce qui se fait par ministère d’avocat est accompli par son intermédiaire lorsque, par sa pratique du droit, il apporte son concours, son entremise ou son intervention au plaideur incapable d’accomplir seul l’acte qu’il est tenu de faire.
On appelle libellé en pratique, c’est-à-dire dans la langue de la pratique, les mentions qui complètent l’assignation, tels l’exposé sommaire des moyens et l’exposé clair et complet de l’objet de la demande.
En ce dernier emploi, le mot pratique, considéré dans la diversité des activités illicites, prend le plus souvent la marque du pluriel : les pratiques méprisables, répréhensibles, punissables, inacceptables, dilatoires.
La première construction permet d’exprimer la matière dans laquelle est mise en œuvre la pratique du droit, son domaine d’exercice particulier de la profession juridique (la pratique en droit international, les grands thèmes de la pratique en droit judiciaire), alors que la deuxième permet de déterminer l’objet de cette pratique (la pratique du droit des affaires, par exemple par distinction d’avec cette pratique dans l’enseignement et dans la recherche : L’enseignement et la recherche dans le droit immobilier face aux besoins de la pratique du droit commercial). La pratique en droit international public évolue rapidement. (= cette pratique dans la perspective de sa mise en œuvre). La pratique du droit international public est au cœur même des préoccupations de la Société française pour le droit international depuis sa fondation. (= le droit international public est l’objet de cette pratique)
La pratique en tel domaine du droit désigne, par conséquent, la manière dont sont appliqués ou mis en œuvre les principes et les règles juridiques de ce domaine par distinction d’avec leur élaboration ou leur énoncé théorique. En ce sens, la pratique a pour objet l’application concrète aux règles juridiques des faits ou des actions plutôt que la réflexion à leur sujet (qui est l’objet de la doctrine) ou leur appréciation (qui est l’objet de la jurisprudence). Dans les systèmes juridiques qui ne sont pas totalement codifiés ou entièrement contrôlés dans leur application par des décisions judiciaires, le rôle du juriste a toujours été et d’abord d’étudier la pratique, c’est-à-dire de découvrir et d’établir les faits avant même de les interpréter.
La pratique au sens de l’appréciation des faits ou de la qualification des actions relève nécessairement, sous l’œil vigilant de la loi, de la mise en œuvre des règles de procédure, laquelle peut être différente selon les autorités législatives. Par exemple, il existe une différence essentielle au Canada entre la pratique judiciaire ou juridictionnelle telle qu’elle est mise en œuvre en Ontario et au Nouveau-Brunswick à l’égard de la procédure par défaut. Ainsi, contrairement à l’Ontario, au Nouveau-Brunswick, le défendeur doit faire la preuve d’un motif valable pour que soit annulée une constatation de défaut, et ce motif doit prendre appui sur une explication légitime. Le motif valable consisterait en un moyen de défense valable au fond et l’explication légitime, en la raison pour laquelle il y a eu défaut – inadvertance ou autre erreur – ainsi que l’intention de contester l’action.
En ce sens, on peut dire qu’une pratique se développe, qu’elle s’élabore, qu’elle prend pied, qu’elle s’établit au sein d’une juridiction, d’une circonscription judiciaire, bien que le plus souvent cette pratique soit appliquée au sein d’un territoire de compétence.
Cette pratique peut donc être uniforme ou non, surtout quand le greffier l’établit. Par exemple, il n’y a pas de pratique uniforme dans les circonscriptions judiciaires au Nouveau-Brunswick concernant le traitement des requêtes en révision. Dans certaines, les requêtes sont reçues et une date est fixée pour leur instruction. Dans d’autres, les juges examinent les requêtes avant de fixer une date d’audience.
Une pratique sera qualifiée d’inconvenante, de critiquable, de désinvolte ou d’inacceptable, si elle ne respecte pas scrupuleusement les exigences procédurales expresses. Sera condamnée par la cour la pratique instaurée entre les avocats qui déroge aux Règles de procédure, si sa conséquence ultime est contraire à la recherche d’une justice plus équitable. La cour a déploré la pratique qu’adoptent plusieurs avocats de produire des exposés de la demande qui réclament des dommages-intérêts particuliers, lesquels seront précisés à une date ultérieure. Condamner, critiquer, désapprouver une pratique. Décourager un genre de pratique (par exemple l’utilisation de la transcription de l’interrogatoire préalable ailleurs qu’au procès, le fait pour l’avocat d’une partie d’être l’auteur d’un affidavit présenté pour elle ou le fait pour un juge de décrire trop en détail ses motifs de jugement).
La pratique en ce sens constitue, ainsi, un usage, bon ou mauvais, d’une règle de procédure, qu’adoptent avocats, auxiliaires de justice ou juges, aussi convient-il d’établir une nette distinction entre la pratique et la procédure.
Par ailleurs, dans un sens étroit, la procédure se dit de l’ensemble des règles que doivent respecter les justiciables pour obtenir justice devant les tribunaux. Pratique et procédure relatives à une demande d’autorisation.
Au Nouveau-Brunswick, la pratique et la procédure applicables aux appels en matière criminelle se trouvent énoncées à la règle 63 des Règles de procédure. En Nouvelle-Écosse, les Règles de procédure, exception faite de la partie 13 – Instances en matière familiale ensemble trois changements y apportés, s’appliquent à la pratique et à la procédure devant la Cour suprême (Division de la famille) que ne régit pas cette partie.
Le pouvoir d’adopter des règles de procédure est conféré aux juges dans la Loi sur l’organisation judiciaire. Les juges les énoncent et elles régissent aussi bien la pratique de la cour que sa procédure. Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec. Règles de pratique et de procédure du Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications canadiennes.
Comme l’atteste ce dernier constat, un organe administratif peut fort bien être maître de sa pratique et de sa procédure après les avoir établies et édictées.
La règle de pratique, qui régit notamment le fonctionnement d’une juridiction ou d’un organe administratif, supplée, en outre et si besoin est, la règle de procédure incomplète ou inexistante. En cas de silence des présentes règles de procédure, la pratique applicable est déterminée par analogie avec celles-ci.
Signée par le juge en chef de l’autorité judiciaire concernée ou par le juge en chef d’une cour supérieure, la directive de pratique est, selon le cas, une norme, un avis, un guide ou une publication qui vise à gouverner la pratique applicable aux instances. Les directives de pratique touchant les instances de la Cour d’appel sont signées par le juge en chef de l’Ontario. Actions inscrites au rôle commercial par une directive de pratique pour la région de Toronto.
En cas d’absence de directive de pratique intéressant une question de pratique, les avocats des parties ont recours à la présentation d’une motion visant l’instruction de cette motion.
Cependant, si le mot pratique est qualifié, de bonne ou de mauvaise, notamment, le tour demeure encore bien vivant dans l’usage. Il n’est pas de bonne pratique d’interpréter le lien entre l’expert et l’avocat comme signifiant que les constatations, opinions et conclusions ne doivent pas être communiquées à l’avocat tant que le rapport définitif écrit n’aura pas été produit avant le procès.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton