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Juridictionnaire

possessoire

Cet adjectif s’emploie aussi bien en droit civil qu’en common law.

  1. En droit civil, est qualifiée de possessoire l’action réelle qui permet au possesseur d’un immeuble (et non nécessairement à son propriétaire) de s’adresser au tribunal pour qu’il fasse cesser un trouble possessoire, c’est-à-dire un trouble ou fait matériel qui porte atteinte à sa possession, ou encore qu’il ordonne que ce possesseur soit remis en possession de l’immeuble dont il a été, prétend-il, injustement dépossédé. « Les actions possessoires sont annales. L’article 1264 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que le droit d’agir contre le trouble possessoire n’existe que dans le bref délai d’un an à compter de ce trouble, l’action n’étant ouverte, dispose-t-il, que ’dans l’année du trouble’. »

    Il existe trois espèces d’actions possessoires : l’action en complainte (elle vise à faire cesser ce trouble), l’action en réintégrande (elle vise à faire recouvrer au prétendu 1 et 2 possesseur la possession de l’immeuble dont un tiers lui a fait perdre la jouissance) et l’action en dénonciation de nouvel œuvre (recours exercé par le détenteur ou le propriétaire d’un immeuble visant à empêcher le propriétaire d’un fonds voisin de procéder à des travaux qui risquent de lui causer préjudice). « Dans l’interprétation traditionnelle, la complainte et la dénonciation de nouvel œuvre ne sont ouvertes qu’à celui qui justifie d’une possession utile (c’est-à-dire non seulement paisible et publique, mais continue et non équivoque). Ces deux dernières conditions ne sont pas exigées pour la réintégrande. »

  2. Cet adjectif s’emploie substantivement dans un sens apparenté pour désigner un débat portant sur la question de la protection possessoire dans le cas, par exemple, d’un trouble possessoire atteignant l’exercice d’un droit réel immobilier ou l’introduction d’une action possessoire. Le possessoire. Agir au possessoire. Procès au possessoire. Règle du non-cumul du possessoire et du pétitoire. « Le possessoire et le pétitoire ne sont jamais cumulés. » « L’action possessoire n’est pas ouverte, si le demandeur a préféré agir d’abord au pétitoire. En cas d’échec au pétitoire, il n’est plus, en principe, recevable à agir au possessoire. »
  3. En common law, est qualifié de possessoire tout ce qui relève de la possession immobilière et non possessoire tout ce qui se trouve hors de ce domaine. Ainsi, l’action possessoire ("possessory action") vise à recouvrer en justice la possession d’un bien, notamment immobilier, telle l’ancienne action pour cause d’expulsion ou l’action en replevin ou encore l’action en recouvrement de bien-fonds.

    Une chose est dite possessoire lorsqu’elle est en possession contrairement à une chose non possessoire ("thing", "chose in action" ou encore "thing in suspense"). Cession de chose non possessoire (en common law, en equity, mixte, personnelle, réelle). Chose non possessoire cessible ("assignable chose in action").

    Le domaine possessoire ("possessory estate") confère le droit au titulaire d’être en possession du bien, qu’il détienne ou non un intérêt propriétal sur ce bien. Droit, privilège, titre possessoire. Intérêt (franc) possessoire, intérêt (franc) non possessoire. Permission possessoire.

    On appelle connexité possessoire ("privity of possession") le rapport juridique qui existe entre les tenants conjoints ("joint tenants"), les tenants en commun ("tenants in commun") et les cotenants héréditaires ("coparceners").

  4. Il faut éviter de mettre le trait d’union au mot non possessoire puisque le second élément formant ce terme est un adjectif.