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Le Code civil du Québec dispose que « les lois prohibitives emportent nullité, quoiqu’elle n’y soit pas prononcée. » Le mot lois employé ici est entendu au sens de règles de droit. Inspirée du droit français, cette règle trouve son équivalent en common law. Les tribunaux prennent appui sur elle pour décider qu’un contrat ou quelque acte non contractuel est entaché de nullité, s’il enfreint une loi prohibitive.
En matière d’interprétation des lois, la rédaction en forme prohibitive qui recourt à des formules prohibitives comme l’emploi du verbe devoir ou des tournures impersonnelles telles que Il est interdit de, Nul ne peut, sont des indices du caractère impératif d’une disposition législative. Le contrat qui déroge à une disposition dont le caractère est prohibitif sera déclaré nul par le tribunal, en dépit du fait que la convention 1 et 2 est réputée constituer la loi des parties. Jugement de nature prohibitive par ses effets et ses objets. Droits prohibitifs. « Ce brevet n’accorde que des droits prohibitifs. » Empêchement prohibitif ou dirimant (pour un mariage). Règlement prohibitif. « Le règlement de zonage ne peut être considéré comme prohibitif puisqu’il n’interdit pas l’usage des édifices du culte sur l’ensemble du territoire de la municipalité. » Mesure prohibitive.
Au Canada, l’injonction prohibitive ou négatoire et l’ordonnance ainsi qualifiée ont pour antonymes l’injonction et l’ordonnance mandatoires. Ordonnance à caractère prohibitif, injonction de nature prohibitive.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton