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Qu’elle soit partie demanderesse ou défenderesse, elle affirme en justice (la prétention étant, en ce sens étendu, moins technique, une affirmation) soit, pour la première, qu’elle est fondée ou justifiée à présenter une réclamation, à former une revendication, à demander au juge de confirmer le droit dont elle prétend être titulaire ou à réparer le préjudice dont elle prétend être victime (d’où la victime prétendue 1 et 2), soit, pour la seconde, qu’elle a toutes les raisons que lui reconnaît la loi ou les règles de droit à ne pas consentir à donner suite à cette prétention. Dans ce cas typique de l’action en justice, chacun s’oppose (et non s’objecte) à la prétention adverse : le demandeur cherche à faire accueillir sa prétention, le défendeur entend la faire écarter, la faire repousser. Leur prétention est contraire. Un fait – matériel ou juridique – peut constituer et impliquer une prétention contraire à la revendication d’autrui. Par extension de sens, la prétention est ce que l’on cherche à obtenir.
Dans la procédure civile française, l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense fixent les prétentions respectives des parties. On appelle conclusions l’énoncé oral ou écrit des prétentions. Dans la procédure civile canadienne, cet énoncé se fait dans l’exposé de la demande et l’exposé de la défense, lesquels renferment les prétentions opposées des parties.
Le plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant à la décision du juge ses prétentions; il les lui expose.
Des éléments de fait (l’allégation) sont introduits dans le débat par une partie; ils sont présentés à l’appui ou au soutien de ses prétentions. Ces faits sur lesquels elle prend appui doivent être propres à fonder ses prétentions. Si elles le sont, on parlera du succès des prétentions, et, dans le cas contraire, de leur rejet. Faire rejeter les prétentions de son adversaire.
Les parties doivent prouver leurs prétentions. Celles qu’elles formulent sont bien fondées dans la mesure où elles sont conformes aux règles de droit qui leur sont applicables, si elles sont justifiées en fait et en droit. Tout moyen qui tend à faire débouter l’adversaire de ses prétentions comme non justifiées après examen du fond du droit constitue une défense au fond.
Celui qui émet des prétentions en est l’auteur. Il doit être entendu (il s’exprime donc oralement) sur le fond de ses prétentions. Le juge peut le dire bien ou mal fondé en ses prétentions, il peut les dire bien ou mal fondées. L’adversaire discute le bien-fondé des prétentions de l’autre partie, il peut émettre des contre-prétentions. Le juge, ultimement, accepte ou rejette les prétentions qui sont soumises à son examen. Lorsque le demandeur établit le bien-fondé de ses prétentions, le juge lui donne gain de cause; dans le cas contraire, il le déboute de sa demande.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton