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Le mot répétition, dérivé du verbe répéter, signifie réclamation, exigence, demande. Lorsque le débiteur paie sa dette, celle-ci s’éteint, aussi dira-t-on que l’extinction de la dette est la cause du paiement. Mais, s’agissant de la répétition de l’indu, le paiement n’avait pas de cause puisqu’il était indu, erroné. Répétition basée sur le paiement de l’indu.
Lorsqu’une somme d’argent est versée par l’État ou à l’État en violation du droit établi (par exemple, l’aide étatique est obtenue, alors que les conditions de l’octroi ne sont pas remplies ou une taxe est perçue illégalement par l’autorité publique) et qu’il y a contestation, le tribunal doit se prononcer sur l’existence et l’étendue du droit à répétition de l’indu en reconnaissant ou non le fondement légitime à ce droit.
Dans un arrêt ancien qui traduit toujours l’état du droit, le Conseil privé d’Angleterre a jugé que le bénéficiaire de l’octroi d’une subvention assujettie à certaines conditions ne les ayant pas remplies devait restituer l’argent reçu, le versement étant illégal de ce fait. De même, le propriétaire d’un terrain a dû rembourser une indemnité d’expropriation, ayant omis de donner en location un de ses terrains, condition posée par le législateur pour l’obtention de l’indemnité.
Le contribuable qui établit l’illicéité, contestée par l’État, d’une perception ou d’une cotisation a droit au remboursement de l’indu. La jurisprudence fiscale contient peu de décisions sur la répétition d’une imposition perçue illégalement ou en trop puisque, dans la plupart des cas, l’Administration procède de son propre fait au remboursement du trop-perçu ou de l’indu. Le versement en trop, l’excédent, la prime en trop, le trop-perçu sont des formes d’indu.
Il en est de même pour les droits de douane, en dépit d’une limitation du droit à répétition qui prévoit que les sommes payées à la suite d’une erreur de droit (assimilée à une manifestation de volonté) ne sont pas remboursables. Dans les cas de l’erreur de fait et du paiement réalisé sous la contrainte, le droit à répétition de l’indu n’est pas contesté.
Ce genre d’action, qui ne découle pas d’une obligation contractuelle, mais du simple fait d’avoir payé sciemment une somme par erreur, ne doit pas être confondu avec l’action en restitution, plus correctement appelée action en rescision.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton