Public Services and Procurement Canada
Symbol of the Government of Canada

Institutional Links

 

Important notice

This version of the Juridictionnaire has been archived and won’t be updated before it is permanently deleted.

Please consult the revamped version of the Juridictionnaire for the most up-to-date content, and don’t forget to update your bookmarks!

Search Canada.ca
To begin your search, go to the alphabetical index below and click on the first letter of the word you are searching for.

Juridictionnaire

riverain, riveraine / riveraineté

Le mot riverain est substantif et adjectif.

  1. Comme substantif, il désigne le propriétaire d’un fonds sis sur le bord d’un rivage ou d’une rive ou bordé ou traversé par une eau courante, non seulement une rivière ou un fleuve, mais tout cours d’eau ou plan d’eau, qu’il soit navigable ou flottable ou non. Riverain d’une eau courante, riveraine d’un étang. Droit d’accès du riverain qui n’est pas propriétaire de la plage.

    Il s’entend aussi, plus rarement et par extension, de tout propriétaire de fonds sis au bord d’une route ou d’une forêt. Riverain d’une voie publique. « Le plan d’alignement a laissé entre les nouvelles limites de la voie et les propriétés riveraines des bandes de terrain appelées des délaissés. »

    Lorsque deux fonds sont séparés par un cours d’eau, on appelle riverain d’en face ou riverain opposé (ou sa variante propriétaire riverain du côté opposé) le propriétaire dont le fonds est situé sur la rive opposée à celle du propriétaire riverain. « Le propriétaire de la rive riveraine du côté opposé y peut venir réclamer le terrain qu’il a perdu. » Droits du riverain. Droits de riverain.

  2. L’adjectif riverain qualifie le propriétaire d’un tel fonds. Propriétaire riverain. Droits du propriétaire riverain. « Le propriétaire riverain ne peut étendre les dimensions de son bien-fonds de sa propre initiative, par exemple en faisant du remplissage. » « Toute personne peut circuler sur les cours d’eau et les lacs, à la condition de pouvoir y accéder légalement, de ne pas porter atteinte aux droits des propriétaires riverains. »

    Personne riveraine. « Toute personne, même non riveraine, peut puiser l’eau, s’y laver ou baigner, y abreuver son bétail. » Le propriétaire du fonds situé au bord de la rive s’appelle le propriétaire du fonds riverain supérieur ("upper riperian owner") par rapport à celui qui possède un fonds derrière lui, le propriétaire du fonds riverain inférieur ("lower riperian owner").

    L’adjectif qualifie aussi des choses. Ainsi, le terrain riverain borde ou enferme des eaux riveraines. Sont qualifiées de riveraines les limites du bien-fonds qui borde la rive d’un cours d’eau ou le rivage de la mer (« Les limites riveraines d’un bien-fonds ne sont pas juridiquement immuables. »), sa délimitation (délimitation riveraine), sa surface, tels le champ riverain, le fonds riverain, les ouvrages y érigés (constructions riveraines) ou même l’eau qui s’étend le long du bien (jouissance des eaux riveraines). Rivière ou fleuve enlevant une partie d’un champ riverain. Propriété du fonds riverain. « Si un cours d’eau, en formant un bras nouveau, coupe un fonds riverain et en fait une île, le propriétaire du fonds riverain conserve la propriété de l’île ainsi formée. »

  3. Il convient de distinguer le droit de riveraineté des droits de riveraineté. On entend par droit de riveraineté l’ensemble des règles régissant les droits de jouissance et d’usage du propriétaire riverain ou de toutes les règles qui découlent de sa propriété riveraine. Les droits de riveraineté émanent de la titularité d’un domaine sur un terrain riverain et comportent notamment le droit d’accès et le droit d’écoulement des eaux.