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Juridictionnaire

clause / disposition 2 / stipulation

  1. On appelle clause toute disposition 1 particulière insérée dans un acte juridique. Elle en forme une partie essentielle, son objet étant de préciser la nature exacte de la règle de droit à laquelle il est assujetti ou d’en indiquer les éléments ou les modalités d’application.

    Ce mot peut ainsi s’appliquer à un contrat (clause contractuelle), à une convention 1 et 2 (clause conventionnelle), à un testament (clause testamentaire), à des statuts (clause statutaire) ou même, dans un sens restreint, contenu dans la disposition légale, à une loi (clause légale) ou à un règlement (clause réglementaire). Par exemple, la clause essentielle d’une loi est comprise dans une disposition dite exécutoire ou disposition d’application. « Le législateur a ajouté une clause privative à la loi habilitante du tribunal administratif afin d’indiquer son intention de limiter le contrôle judiciaire. »

  2. Le terrain d’élection de la clause est l’acte contractuel. Elle est une stipulation quand elle se trouve énoncée dans une convention, dans une entente, dans un accord, dans un bail, dans un acte hypothécaire ou dans un traité. Le substantif stipulation (du latin stipulatio) et le verbe stipuler sont réservés au vocabulaire des contrats. Par exemple, la clause attributive de compétence est une stipulation par laquelle les parties contractantes conviennent d’avoir recours à telle juridiction en cas de litige. Le contrat stipule, la loi dispose. La clause s’appelle disposition dans tous les cas où elle se trouve énoncée, qu’elle soit l’expression d’une prescription dans un texte ou une règle édictée dans une loi ou un règlement.
  3. Une clause est insérée, énoncée, incluse dans un acte. Clause insérée dans le contrat de vente (on dit aussi au contrat de vente), clause énoncée dans l’acte d’hypothèque. Un acte peut comporter, contenir, prévoir, renfermer, stipuler une clause particulière. « Le bail d’exploitation ne comporte pas de clause de rachat. »
  4. On dit d’une clause qu’elle opère (« Dans ces circonstances, la clause de déchéance du terme opère de plein droit »), qu’elle joue (c’est-à-dire qu’elle produit tous ses effets, son entier effet). Elle oblige les parties, créant, engendrant, faisant naître des obligations. Elle peut dégager une partie d’une responsabilité. Autant elle peut empêcher, interdire ou prohiber, autant, au contraire, elle peut autoriser ou permettre. Elle peut même à la fois être prohibitive et permissive. Par exemple, en droit privé, la clause de non-concurrence, tout en énonçant un interdit, a pour effet de permettre à une partie de stipuler le non-exercice d’une activité susceptible de lui faire concurrence. De même, la clause de non-rétablissement est une clause de non-concurrence par laquelle le cédant d’un fonds de commerce s’engage vis-à-vis du concessionnaire à ne pas exploiter un commerce de la même nature.
  5. Le rôle de la clause est de conférer une faculté ou un pouvoir ou d’édicter une règle. Par exemple, une clause contractuelle peut habiliter une partie à accomplir certains actes et stipuler des nullités, des déchéances. Elle est convenue entre les parties dans un écrit. Elle pourra être annulée judiciairement. Annuler une clause déclarée abusive. En ce cas, elle sera déclarée non écrite, les parties ne pouvant plus l’invoquer. « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. » « Toute clause extensive des pouvoirs du gérant est réputée non écrite. » Une clause sera considérée (comme) nulle, réputée nulle, si elle enfreint les règles qui régissent le droit applicable à l’acte. Il en est ainsi de la clause potestative (on trouve aussi potestatoire), celle dont l’application dépend de la volonté d’une seule des parties, qui stipulerait : J’exécuterai cette prestation quand bon me semblera. Les clauses qui ne respectent pas la loi en vigueur sont interdites et frappées de nullité absolue. « Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail. »
  6. Les clauses qualifiées d’une épithète dont le suffixe est en -oire indiquent une tendance ou un objet; elles marquent des objectifs à réaliser, des résultats à obtenir : clause abrogatoire, accessoire, compensatoire, conservatoire, échappatoire, exonératoire 1 et 2, moratoire, obligatoire, résolutoire, transitoire.

    Par exemple, la clause compromissoire (à ne pas confondre avec la clause commissoire ou résolutoire) marque en son objet, comme cette dernière, une finalité à atteindre. Appelée aussi clause d’arbitrage 1 et figurant dans les contrats aussi bien que dans les traités, c’est une disposition par laquelle les parties conviennent de régler par arbitrage, devant un arbitre, toute contestation éventuelle. La clause commissoire ou résolutoire a trait au pacte commissoire; elle prévoit la résolution du contrat en cas d’inexécution. Ainsi, la clause interdite par laquelle le créancier déclare qu’il a droit d’appropriation en cas de non-paiement est qualifiée de clause commissoire ou résolutoire selon les régimes de droit, (commissoire signifiant, il convient de le répéter, qui entraîne la résolution du contrat).

    La clause résolutoire est une disposition contractuelle par laquelle il est prévu que celui qui n’exécutera pas ses obligations perdra le bénéfice du contrat; par exemple, en matière de loyers, il perdra le bénéfice du bail. « La clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué, si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l’ordonnance judiciaire. »

    Autre cas : celui des clauses dérogatoires. Comme leur désignation le dit, elles prévoient des dérogations. On appelle clause de sauvegarde ou de prudence la disposition qui permet de s’écarter temporairement, en tout ou en partie, de l’application de la convention qui la renferme. Par exemple, en droit international public, la clause d’adversité est une clause de sauvegarde puisqu’elle est destinée à permettre la révision d’un contrat en cas de situation défavorable justifiant la révision.

    En droit constitutionnel canadien, la [clause] dérogatoire ou, mieux, de dérogation (on dira plutôt, selon le cas, la disposition, l’article, le texte, la loi dérogatoire ou autorisant la dérogation, ou encore l’article d’exemption, de dérogation, d’exception, d’exclusion ou clause exclusive d’application de la Charte) permet à une province ou au gouvernement fédéral de soustraire un texte législatif au champ d’application de la Charte canadienne des droits et libertés.

    Il y a lieu de remarquer à ce sujet qu’il est incorrect de parler de la [clause nonobstant] ou [nonobstante] ou d’employer le latinisme [clause non obstante] pour désigner la disposition dont autrefois le libellé commençait par la préposition nonobstant que plusieurs considèrent vieillie et qui a été remplacée, notamment et en cas de dérogation prévue dans la disposition, par la locution par dérogation à, d’où l’appellation disposition dérogatoire, soit le paragraphe 33(1) de la Charte. On dit droit, faculté, possibilité, pouvoir de dérogation ou pouvoir dérogatoire.

  7. Les clauses qualifiées d’une épithète dont le suffixe est en -ive indiquent un effet, une fonction ou une tendance de cette fonction; ainsi en est-il de la clause abrogative, abusive, administrative, affirmative, attributive, complétive, élisive, évolutive, exclusive, explicative, extensive, justificative, locative, privative, restrictive.
  8. La clause qui, dans le cadre de l’acte, est juridiquement dépendante est dite accessoire ou complémentaire. Si elle est énoncée, elle est expresse; sous-entendue, elle est implicite. Par exemple, la clause rebus sic stantibus en droit international public est implicite dans tout traité international : elle subordonne la force obligatoire du traité à l’absence de changement radical des circonstances.
  9. Dans le droit des contrats, la clause pénale, du fait qu’elle est ainsi qualifiée, ne relève pas du droit pénal; on l’appelle ainsi parce qu’elle prévoit une pénalité en cas d’inexécution du contrat. Mandat assorti d’une clause d’exclusivité et d’une clause pénale. Sera donc dite pénale la clause insérée dans une convention par laquelle une des parties, en cas d’inexécution, s’engage à verser, à titre de pénalité, une somme généralement supérieure à la somme stipulée. Exemple d’une clause pénale. « W et X reconnaissent que Y paiera une indemnité convenue, à l’avance et forfaitairement, d’un montant égal à une année de rémunération pour le cas où Z, au mépris de son obligation de maintenir la convention d’exercice au profit de la Société, la résilierait unilatéralement. »
  10. La clause abusive confère un avantage excessif à la partie contractante qui l’impose à l’autre. On qualifie de léonine (du latin leoninus ou du lion), en matière de partages ou de sociétés, la clause en vertu de laquelle une partie se réserve la meilleure ou la plus grosse part d’un contrat, d’un partage ou d’un marché (elle se réserve la part du lion, dirait-on). Ou encore, elle attribue la totalité ou la plupart des bénéfices à une partie (celle qui détient par rapport à l’autre la puissance économique, qui occupe la position dominante), l’autre partie devant supporter, prendre à sa charge, assumer la totalité ou la plupart des obligations.

    Dans la publicité des professions libérales et en matière de clauses contractuelles, le législateur sanctionne, les déclarant entachées de nullité, les clauses qualifiées d’abusives parce que, n’étant pas négociées, elles créent un déséquilibre significatif et rompent le pied d’égalité sur lequel les parties sont censées conclure le contrat.

  11. Dans le droit de la responsabilité contractuelle, on trouve des clauses par lesquelles les parties conviennent à l’avance de limiter la responsabilité découlant de l’inexécution d’une clause et établissent un plafond de dommages-intérêts : elles s’appellent, selon les auteurs, clause limitative de responsabilité, clause de responsabilité limitée ou clause de limitation (et non de [limite]) de responsabilité. Celles par lesquelles les parties conviennent à l’avance de supprimer la responsabilité (et non l’obligation) découlant, pour le débiteur ou un contractant, de l’inexécution d’une obligation s’appelle indifféremment clause de non-responsabilité, clause d’irresponsabilité, clause élisive de responsabilité ou clause exonératoire (de responsabilité), même si ce qui est supprimé est l’inexécution d’une obligation et non la responsabilité qui résulterait de la violation de cette obligation.
  12. On dit d’une disposition ou d’une clause qu’elle est échappatoire ou d’échappatoire parce qu’elle permet, à une partie par exemple, de se soustraire à sa responsabilité, à une obligation, parfois même à une sanction. Au Canada, on qualifie d’échappatoire dans les contrats de vente immobilière la clause qui permet à un contractant d’échapper aux stipulations d’une offre soit en cas d’omission ou d’ambiguïté, soit en cas d’offre supérieure; on l’appelle aussi clause abrogatoire. « La présente offre est assujettie à une clause échappatoire qui doit être exercée dans les quarante-huit heures, si le vendeur reçoit une autre offre acceptable. »

    Dans le vocabulaire parlementaire canadien, la clause ou la disposition d’exception, encore appelée clause de résiliation, clause abrogatoire ou clause de sauvegarde, est qualifiée d’échappatoire. De même, dans une convention collective, la clause échappatoire ou d’échappatoire, dite aussi clause de désistement, de sauvegarde ou de résiliation, permet au salarié, sous certaines conditions, d’être soustrait aux dispositions de la convention collective ou à une sanction dans une période déterminée, ou encore à ceux qui le souhaitent de démissionner du syndicat auquel ils appartiennent.

  13. La clause de style est la disposition habituelle que l’on trouve dans tous les actes de même nature, dans les contrats d’adhésion, et qui est souvent rédigée par avance, comme le sont les conditions générales des contrats types et les clauses de non-garantie dans les contrats de vente. La clause de style est consacrée, confirmée par l’usage; on l’appelle aussi clause habituelle, clause usuelle ou clause d’usage.
  14. La rédaction des clauses contractuelles repose sur des principes communs à toute rédaction juridique. Le texte doit être concis, simple ou facile à comprendre et organisé logiquement. Sa lisibilité est fondée sur le choix d’une langue claire, précise et simple. Le nouveau Code civil du Québec prévoit d’ailleurs, en son article 1436, qu’une clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable, insérée dans un contrat de consommation ou d’adhésion, pourra être annulée.

    L’insertion des clauses doit procéder d’une volonté manifeste d’assurer au texte une organisation rigoureuse, un ordonnancement logique, leur agencement répondant à un souci de transparence, d’efficacité et de diligence.

    Aussi remarquera-t-on dans les modèles de rédaction ci-après, puisés ici et là, qu’il importe de privilégier la brièveté des clauses (les phrases excèdent rarement plus de trente mots) et leur clarté (elles sont prédicatives, c’est-à-dire qu’elles fournissent dès les premiers mots l’information principale).

    La sélection minutieuse des termes qui définissent la nature des clauses est une opération intellectuelle capitale. Par exemple, le choix des mots employés dans les clauses d’obligation doit s’exercer de façon stricte pour éviter de dénaturer le contenu de la clause, sa teneur : la clause d’obligation de moyen et la clause d’obligation de résultat sont énoncées différemment. La formulation de la clause à l’indicatif présent pourra créer une obligation négative de ne pas faire (interdiction) : « Le concédant interdit au licencié de vendre » à tel ou tel endroit, ou une obligation positive de faire (autorisation) : « Le breveté autorise le licencié à exploiter » telle invention.

    Par le choix des termes (souvent du verbe adéquat), les parties expriment leur certitude ou leur doute quant à l’obtention du résultat visé par l’obligation ou même leur volonté de l’alternative. Ainsi, les clauses de garantie ont généralement pour effet de prévoir le paiement d’une rémunération, de supprimer ou de limiter l’une des actions prévues dans le cadre de la garantie légale, de rendre une partie maître de la garantie à accorder en la subordonnant à une condition, d’attribuer l’obligation de garantie à l’une d’elles, d’écarter quelqu’un du bénéfice de la garantie légale, de réduire une obligation, de limiter dans le temps la garantie légale, d’exclure des objets de la garantie légale, d’obliger une partie à exécuter une prestation, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie, ou de la dispenser d’un remboursement à certaines conditions.

    Le choix du libellé des clauses indiquera clairement si elles sont extensives ou limitatives de garantie, réductrices de l’obligation de garantie ou encore élisives de garantie.

    Le temps du verbe, présent ou futur, est important. Le présent n’est pas intemporel, comme il l’est dans une loi. Dans une convention, il marque le moment où l’acte sera signé. « Les parties conviennent », cela veut dire : aujourd’hui, au moment où elles s’apprêtent à revêtir l’acte de leur signature. Le futur, employé pour énoncer les interventions des parties, est normatif et renvoie au moment où sera exécutée la convention, après la signature et la passation de l’acte. De par son inclusion dans la clause, la formule « X fera ceci » ne prophétise pas que X pourra le faire, mais elle l’y oblige.

  15. Modèles non exhaustifs de clauses types
    1. La clause préambulaire ou clause des attendus et la clause d’onérosité

      « Les parties conviennent que leurs relations seront régies par le présent contrat, à l’exclusion de tout accord qu’elles auraient pu antérieurement conclure. »

      « ATTENDU que X est habilité par licence du CRTC à offrir une programmation de télévision communautaire dans certaines parties du Canada et entend télédiffuser des bingos communautaires dans le cadre de cette programmation; »

      « À CES CAUSES, en échange d’une contrepartie à titre onéreux, dont elles reconnaissent ici la suffisance, les parties conviennent de ce qui suit. »

    2. La clause définitoire

      « Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente entente. »

      « Les parties conviennent que, dans le présent contrat, le mot « usages » s’entend du comportement qu’observeraient des personnes raisonnables de même qualité placées dans les mêmes conditions que le partenaire considéré. »

    3. La clause attributive de compétence législative et judiciaire

      « Les parties étant convenues de ce qui suit seront assujetties aux règles de droit du Nouveau-Brunswick. »

    4. La clause d’identification des parties

      « Le présent contrat a été conclu entre les soussignés X, ci-après le vendeur, et Y, ci-après l’acheteur. »

    5. La clause d’exclusivité

      « X fournira exclusivement Y en produits désignés à l’annexe A pendant cinq ans. »

      « La société s’engage à ne pas effectuer de recherches sur le sujet défini à l’article 2 pour le compte d’autres donneurs d’ordres pendant un délai de douze mois. »

      « Le fabricant concède au distributeur la distribution exclusive de ce produit pour l’Amérique du Nord et le Mexique. »

    6. La clause d’obligation
      1. obligations alternatives

        « Le vendeur-installateur s’engage à assurer ou à faire assurer l’installation et le service après-vente de tous les appareils vendus. »

        « En cas d’action en contrefaçon de brevet engagée contre l’acheteur, le constructeur se réservera le choix entre reprendre le matériel et rembourser le prix, fournir un matériel équivalent échappant aux brevets du tiers ou défendre à l’action en contrefaçon. »

      2. obligations conjonctives ou cumulatives

        « Le vendeur livrera la marchandise et assurera le service après-vente. »

      3. obligation de résultat

        « A livrera à B une voiture de marque (…), de couleur (…), avec les options suivantes (…) »

      4. obligation de moyen

        « La société X fera tout ce qui est en son pouvoir pour que des spécialistes assistent les techniciens de la société Y dans les divers essais de laboratoire pendant la période du (…) au (…) »

    7. La clause de mise à couvert et d’irresponsabilité

      « X garantit Y contre toutes réclamations dont il pourrait faire l’objet et contre tous dommages, pertes et dépenses (y compris les honoraires raisonnables d’avocat) supportés par lui du fait d’une violation de ces assertions et garanties de la part de X, et dégage Y de toute responsabilité à cet égard. »

    8. La clause de responsabilité

      « Y n’est aucunement responsable envers X à l’égard des frais, des dettes, des pertes, des dépenses ou des dommages-intérêts directs, particuliers, conséquents, exemplaires, punitifs ou autres (y compris les pertes de profits) découlant, même indirectement, de l’entente ou y afférents. »

    9. La clause de durée

      « Notre devis est valable pendant trois mois. Passé ce délai, il devient sujet à révision. »

      « L’entente entre en vigueur à la date de prise d’effet et aura une durée de deux ans, à moins qu’elle ne cesse plus tôt par application du paragraphe X. »

    10. La clause de risque de change

      « Les prix établis en dollars canadiens sont fixés en fonction du cours officiel en vigueur au jour de la conclusion du contrat. Toute perte provenant de la fluctuation du cours des changes qui pourrait intervenir jusqu’à exécution définitive du contrat sera à la charge de l’acheteur. »

    11. La clause de non-concurrence

      « Pendant la durée du contrat et dix ans au delà, le constructeur devra s’abstenir de fabriquer et de commercialiser tout matériel répondant aux besoins des dispositifs objet du présent accord. »

    12. La clause de secret

      « Le centre de recherche s’engage à ne pas révéler ou communiquer à des tiers les résultats des recherches exécutées pour le compte du commettant. »

    13. La clause d’expertise (encore appelée clause d’expert ou clause d’expert neutre)

      « En cas de difficulté, les parties choisiront d’un commun accord, un expert pour les éclairer sur l’état exact de leur différend. »

    14. La clause d’avenir

      « Le contrat sera tacitement prorogé d’année en année. »

      « Le contrat se prorogera tacitement pour des périodes consécutives d’un an, à moins qu’il ne soit dénoncé avec le même préavis de trois mois avant l’expiration de la nouvelle période, étant entendu que la durée totale de cette opération ne pourra pas excéder dix ans. »

    15. La clause suspensive

      « La vente du bien-fonds intervenant entre l’acheteur et le vendeur sera réputée parfaite si, dans un délai de deux mois, l’acheteur obtient l’octroi d’un crédit auprès de la banque Z. »

      « Le présent contrat est conclu sous la condition que l’acheteur obtienne de la banque Z un crédit minimal de cent mille dollars avant le 31 décembre de cette année. En cas de réalisation de la condition suspensive avant cette date, le présent contrat prendra effet au jour de la réalisation de la condition par notification de l’accord du prêt au vendeur. »

    16. La clause résolutoire

      « Le présent contrat sera résolu en cas de refus du prêt sollicité par l’acheteur auprès de la banque Z intervenant avant le 31 décembre de cette année. »

    17. La clause de dissociation (de contrats par ailleurs liés)

      « Le présent contrat s’exécutera indépendamment de tout autre. »

    18. La clause d’interprétation

      « Le contrat, ensemble ses annexes, contient l’intégralité des accords intervenus entre les parties; ils annulent et remplacent toutes les lettres, propositions, offres et conventions antérieures. »

    19. La clause de cessation

      « Si l’une des parties avise l’autre de son intention de mettre fin à l’entente, cette dernière prendra fin en tout ou en partie trois mois plus tard. »

    20. La clause des délais ("time is of the essence")

      « Le respect des délais constitue une condition essentielle du présent contrat. »

    21. La clause de reconduction

      « L’entente est renouvelable une fois. La durée sera reconduite aux conditions mêmes de l’entente, sous réserve de toute convention contraire écrite des parties. »

    22. La clause de signature ou de passation

      « Par leur signature, les parties acceptent de s’assujettir à l’entente à compter de sa date de prise d’effet. »

La liste qui suit ajoute plusieurs syntagmes, collocations, expressions et formules figées à ce bref aperçu de la phraséologie et de la rédaction de la clause.

Clause + adjectif ou participe

  • Clause abrogative, clause abrogatoire.
  • Clause abusive.
  • Clause accessoire (de restriction), clause subsidiaire.
  • Clause additionnelle, clause complétive, clause supplémentaire.
  • Clause administrative.
  • Clause affirmative.
  • Clause annulable.
  • Clause antérieure, clause actuelle.
  • Clause arbitrale (clause d’arbitrage, clause compromissoire).
  • Clause attributive, attributrice (de compétence, de juridiction).
  • Clause bénéficiaire.
  • Clause cessible.
  • Clause claire et décisive.
  • Clause coloniale.
  • Clause commerciale.
  • Clause comminatoire.
  • Clause commissoire, clause non commissoire.
  • Clause compensatoire.
  • Clause compromissoire en blanc, clause générale ou spéciale, clause type.
  • Clause conditionnelle, clause inconditionnelle.
  • Clause conservatoire.
  • Clause contractuelle.
  • Clause contraire.
  • Clause conventionnelle.
  • Clause dérogatoire.
  • Clause dirimante.
  • Clause discriminatoire.
  • Clause disculpatoire.
  • Clause dissociable.
  • Clause échappatoire.
  • Clause élisive, exclusive, exonératoire ou exonératrice (de responsabilité).
  • Clause élusive (de garantie).
  • Clause équivoque, clause non équivoque.
  • Clause essentielle.
  • Clause évasive.
  • Clause évolutive.
  • Clause exclusive (de responsabilité).
  • Clause exorbitante.
  • Clause explicative.
  • Clause expresse.
  • Clause extensive (de pouvoirs).
  • Clause extinctive.
  • Clause facultative.
  • Clause finale.
  • Clause financière.
  • Clause fondamentale.
  • Clause forfaitaire.
  • Clause générale (d’exclusion).
  • Clause habilitante.
  • Clause habituelle.
  • Clause hypothécaire.
  • Clause immuable.
  • Clause impérative.
  • Clause implicite.
  • Clause imprimée (d’une police).
  • Clause incitative.
  • Clause inconciliable.
  • Clause indéterminée.
  • Clause initiale, clause introductive.
  • Clause inopposable (aux tiers).
  • Clause interdite.
  • Clause interprétative.
  • Clause irritante.
  • Clause justificative.
  • Clause léonine.
  • Clause libératoire.
  • Clause limitative (de responsabilité).
  • Clause litigieuse, clause en litige.
  • Clause locative.
  • Clause mixte.
  • Clause mobile.
  • Clause modificative, clause modificatrice.
  • Clause monétaire, clause pécuniaire.
  • Clause moratoire.
  • Clause normative.
  • Clause nulle.
  • Clause obligatoire.
  • Clause omnibus, clause résiduelle.
  • Clause opérante.
  • Clause ouverte, clause non limitative.
  • Clause particulière.
  • Clause pénale.
  • Clause pertinente.
  • Clause préambulaire.
  • Clause prescriptive.
  • Clause primaire.
  • Clause principale.
  • Clause privative.
  • Clause procédurale.
  • Clause prohibitive.
  • Clause protectrice.
  • Clause protocolaire.
  • Clause rattachée au bien-fonds, suivant le bien-fonds.
  • Clause représentative.
  • Clause résolutoire, clause de résolution.
  • Clause restrictive.
  • Clause révocatoire.
  • Clause rigide.
  • Clause rouge, clause verte.
  • Clause salariale.
  • Clause secrète.
  • Clause spéciale.
  • Clause statutaire.
  • Clause stimulante.
  • Clause subrogatoire.
  • Clause substantielle, clause non substantielle.
  • Clause suppressive (d’obligation).
  • Clause tarifaire.
  • Clause technique.
  • Clause testamentaire.
  • Clause transactionnelle.
  • Clause transitoire.
  • Clause type.
  • Clause valable, clause non valable.
  • Clause valide, clause invalide.
  • Clauses concomitantes.

Clause + substantif

  • Clause bonus-valeur.
  • Clause Calvo.
  • Clause valeur réelle.

Clause + de + substantif

  • Clause d’abandon.
  • Clause d’abordage.
  • Clause d’accession.
  • Clause d’accroissement.
  • Clause d’achat (forcé, obligatoire), clause de coercition.
  • Clause d’adaptation.
  • Clause d’adhésion.
  • Clause d’administration (conjointe).
  • Clause d’affiliation.
  • Clause d’agence.
  • Clause d’agréage.
  • Clause d’agrément(s).
  • Clause d’aliénation.
  • Clause d’alignement (à l’égard du débiteur).
  • Clause d’allégement.
  • Clause d’ameublissement.
  • Clause d’amiable composition, clause d’amiable compositeur.
  • Clause d’amnistie.
  • Clause d’anéantissement.
  • Clause d’annulation.
  • Clause d’antériorité.
  • Clause d’anticipation d’application (extracôtière).
  • Clause d’approbation.
  • Clause d’appropriation.
  • Clause d’approvisionnement.
  • Clause d’arbitrage.
  • Clause d’arrangement amiable.
  • Clause d’assistance (technique).
  • Clause d’association.
  • Clause d’assurance (des marchandises en cours de route), clause minimum, clause à temps.
  • Clause d’astreinte.
  • Clause d’atelier fermé.
  • Clause d’attente.
  • Clause d’attestation (instrumentaire).
  • Clause d’attribution (intégrale) (de compétence judiciaire, législative, de juridiction).
  • Clause d’austérité.
  • Clause d’avance.
  • Clause d’avarie(s) (commune(s)), (grave(s)).
  • Clause d’avenir (en prévision de la conclusion d’un autre contrat).
  • Clause d’échéance (facultative).
  • Clause d’échelle mobile, clause d’indexation.
  • Clause d’éclairage.
  • Clause d’égalité (de traitement).
  • Clause d’élection (de domicile, de for).
  • Clause d’énonciation.
  • Clause d’ensemble.
  • Clause d’entrée en vigueur (différée).
  • Clause d’entretien.
  • Clause d’évacuation.
  • Clause d’évaluation.
  • Clause d’exception.
  • Clause d’exclusion.
  • Clause d’exclusivité.
  • Clause d’exécution (de bonne foi), clause d’inexécution.
  • Clause d’exemption.
  • Clause d’exigibilité (anticipée, en cas de vente, immédiate).
  • Clause d’exonération (de responsabilité).
  • Clause d’expertise.
  • Clause d’expiration.
  • Clause d’extinction.
  • Clause d’habilitation.
  • Clause d’habitation bourgeoise.
  • Clause d’identification (des parties).
  • Clause d’illégalité.
  • Clause d’immobilisation (du navire).
  • Clause d’inaliénabilité.
  • Clause d’incitation.
  • Clause d’inclusion.
  • Clause d’inconnue.
  • Clause d’incontestabilité.
  • Clause d’indemnisation.
  • Clause d’indemnité (de congédiement, de vie chère).
  • Clause d’indexation (limitée), clause d’indexation des prix, clause du progrès technique.
  • Clause d’infirmité.
  • Clause d’insaisissabilité.
  • Clause d’insolvabilité.
  • Clause d’intangibilité.
  • Clause d’interdiction (d’échange, de grève).
  • Clause d’interprétation.
  • Clause d’interruption (de la location).
  • Clause d’introduction.
  • Clause d’invalidité.
  • Clause d’irresponsabilité.
  • Clause d’isolation.
  • Clause d’octroi (par exemple, d’octroi au créancier du pouvoir de vente extrajudiciaire).
  • Clause d’offre concurrente.
  • Clause d’option (d’augmentation, de charge).
  • Clause de (du) non-préjudice.
  • Clause de boycott.
  • Clause de capacité de gain.
  • Clause de certification.
  • Clause de cessation.
  • Clause de change.
  • Clause de circulation.
  • Clause de classification.
  • Clause de collision (en mer).
  • Clause de comblement.
  • Clause de commission.
  • Clause de compensation.
  • Clause de compétence, clause de juridiction.
  • Clause de complément.
  • Clause de concession.
  • Clause de concours à l’instance.
  • Clause de confidentialité, clause de secret.
  • Clause de conflit d’intérêts.
  • Clause de connaissement.
  • Clause de conscience.
  • Clause de consolidation (de dettes).
  • Clause de consultation (contraignante).
  • Clause de contestation.
  • Clause de contribution.
  • Clause de contrôle (à l’égard du débiteur).
  • Clause de coopération.
  • Clause de débit.
  • Clause de déchéance (du terme).
  • Clause de déclaration (d’apport).
  • Clause de déclenchement.
  • Clause de dédommagement.
  • Clause de dégrèvement.
  • Clause de délaissement.
  • Clause de demande (d’appel d’offres).
  • Clause de dénégation.
  • Clause de dénonciation.
  • Clause de dépositaire.
  • Clause de dérogation.
  • Clause de déroutement, clause de déviation de route.
  • Clause de désaveu.
  • Clause de désignation (du bien transporté, de la loi à laquelle le contrat est soumis, des parties).
  • Clause de désistement.
  • Clause de destination.
  • Clause de dévolution.
  • Clause de différend.
  • Clause de diligence (raisonnable).
  • Clause de direction.
  • Clause de disponibilité.
  • Clause de disposition.
  • Clause de dissolution (de la société).
  • Clause de doublement (du capital assuré).
  • Clause de droit (applicable).
  • Clause de droits acquis.
  • Clause de ducroire.
  • Clause de durée.
  • Clause de force majeure.
  • Clause de frais d’instance.
  • Clause de franchise.
  • Clause de garantie (d’éviction du fait des tiers, du fait personnel, de change), clause de garantie subséquente.
  • Clause de gardiennage, clause de surveillance.
  • Clause de l’assimilation aux nationaux.
  • Clause de l’orphelin (clause de disparité de traitement, clause de rémunération à double palier).
  • Clause de la nation la plus favorisée.
  • Clause de latitude, clause de non-dénommés.
  • Clause de libertés.
  • Clause de licences au retour.
  • Clause de limitation de responsabilité.
  • Clause de litrage.
  • Clause de livraison (différée, tardive).
  • Clause de magasin à magasin.
  • Clause de mandataire commun.
  • Clause de manquement réciproque, clause de défaut croisé.
  • Clause de mécanisme.
  • Clause de médiation.
  • Clause de minima.
  • Clause de minimum (de garantie, de redevances, d’exploitation garantie).
  • Clause de mise en vigueur liée.
  • Clause de modalités.
  • Clause de modification (unilatérale).
  • Clause de mortalité.
  • Clause de nantissement (négative).
  • Clause de naufrage.
  • Clause de négligence.
  • Clause de négociation.
  • Clause de nomination.
  • Clause de non-aggravation.
  • Clause de non-cessibilité.
  • Clause de non-concurrence, de non-rétablissement.
  • Clause de non-contestation.
  • Clause de non-dénommés.
  • Clause de non-discrimination.
  • Clause de non-échéance.
  • Clause de non-établissement.
  • Clause de non-exécution.
  • Clause de non-garantie.
  • Clause de non-licenciement, de non-renvoi.
  • Clause de non-ouverture.
  • Clause de non-recours à la grève.
  • Clause de non-responsabilité.
  • Clause de non-sollicitation.
  • Clause de nullité (des contrats).
  • Clause de préciput.
  • Clause de précompte (généralisé, syndical).
  • Clause de préférence (stricte, stricto sensu).
  • Clause de premier refus, de premier exercice.
  • Clause de prescription.
  • Clause de privilège.
  • Clause de prix à dires d’expert, de prix de marché, de prix taxé.
  • Clause de prohibition des privilèges, clause antiprivilège.
  • Clause de prorogation.
  • Clause de protection.
  • Clause de prudence, clause sans engagement.
  • Clause de qualité.
  • Clause de quota.
  • Clause de rabais.
  • Clause de rachat.
  • Clause de rappel.
  • Clause de rattrapage.
  • Clause de réajustement de la peine.
  • Clause de reconduction (du contrat à l’échéance du terme, de l’hypothèque).
  • Clause de reconnaissance.
  • Clause de refus (de travail).
  • Clause de règlement (de différend).
  • Clause de reliquat.
  • Clause de remboursement (anticipé).
  • Clause de remise (annuelle, éventuelle).
  • Clause de renonciation.
  • Clause de renouvellement.
  • Clause de réorganisation.
  • Clause de réouverture.
  • Clause de reprise (d’apport, de l’exploitation, de possession).
  • Clause de réserve.
  • Clause de résiliation.
  • Clause de résolution.
  • Clause de restriction.
  • Clause de retard.
  • Clause de retour.
  • Clause de retrait (progressif).
  • Clause de rétrocession.
  • Clause de réversion.
  • Clause de révision (des prix).
  • Clause de sauvegarde.
  • Clause de sauvetage.
  • Clause de sécurité syndicale.
  • Clause de séparation.
  • Clause de service.
  • Clause de signature.
  • Clause de sincérité.
  • Clause de soumission(s).
  • Clause de stabilisation.
  • Clause de style.
  • Clause de subordination.
  • Clause de substitution.
  • Clause de survie.
  • Clause de tarification.
  • Clause de transfert (lié), de transport (intégral).
  • Clause de transmission (de livraison, de remise).
  • Clause de valeur (réelle, totale).
  • Clause de vérification (discrétionnaire).
  • Clause de verrouillage.
  • Clause de voisinage.
  • Clause des droits (de la direction).
  • Clause des marchandises (vendues).
  • Clause des mesures (conservatoires, préventives).
  • Clause des soins (professionnels).
  • Clause du bon samaritain.
  • Clause du client le plus favorisé.
  • Clause du contrat.
  • Clause du dispositif.
  • Clause du paiement automatique (des primes).
  • Clause du point critique.
  • Clause du traitement national.
  • Clause du transitaire.
  • Clause du vice caché.

Clause + en + substantif

  • Clause en litige.
  • Clause en surcharge.
  • Clause en vigueur.

Clause + relative + complément

  • Clause relative à l’équité en matière d’emploi.
  • Clause relative à l’usage.
  • Clause relative à la parenté.
  • Clause relative au délai de grâce.
  • Clause relative au harcèlement sexuel.
  • Clause relative au libre jeu de la concurrence.
  • Clause relative au paiement (de la prime).
  • Clause relative au reliquat.
  • Clause relative au survivant.
  • Clause relative aux compétences non attribuées, aux pouvoirs non attribués.
  • Clause relative aux dérogations raisonnables.
  • Clause relative aux indemnités pour accident du travail ou maladie professionnelle.
  • Clause relative aux litiges.
  • Clause relative aux parties constituantes.
  • Clause relative aux sanctions.

Clause + participe (passé ou présent) + complément

  • Clause anticipant la prise d’effet.
  • Clause ayant force de loi.
  • Clause comportant engagement, obligation.
  • Clause concernant les dérogations raisonnables.
  • Clause couvrant le résidu.
  • Clause délimitant des conditions.
  • Clause désignant le(s) bénéficiaire(s).
  • Clause énumérant les servitudes (dans un bail).
  • Clause établissant une échelle mobile.
  • Clause frappant de déchéance (l’assuré).
  • Clause prévoyant un délai de forclusion.
  • Clause retardant la prise d’effet.
  • Clause suivant le bien-fonds, rattachée au bien-fonds.

Substantif + de + clause

  • Addition d’une clause.
  • Adjonction d’une clause.
  • Altération de clause.
  • Contrôle des clauses (abusives).
  • Portée d’une clause.
  • Répertoire de clauses.

Verbe + clause

  • Ajouter une clause (à un contrat).
  • Annuler une clause (litigieuse).
  • Assortir (un contrat, un traité) d’une clause.
  • Exercer une clause.
  • Inscrire une clause (sur un acte).
  • Insérer une clause (dans un contrat).
  • Interdire une clause.
  • Introduire une clause (dans un texte).
  • Invoquer une clause.
  • Mettre une clause (à un contrat).
  • Réduire une clause (pénale excessive).
  • Sanctionner une clause (abusive).
  • Se soustraire à une clause.
  • Stipuler une clause.

Formules figées

  • À défaut de clause contraire.
  • Malgré, sauf clause (ou convention) contraire.
  • Sans clause contraire.
  • Sauf clause expresse du contrat.
  • S’il n’y a clause contraire.
  • Cette clause est (toujours) de rigueur.
  • ÉLISIF