This version of the Juridictionnaire has been archived and won’t be updated before it is permanently deleted.
Please consult the revamped version of the Juridictionnaire for the most up-to-date content, and don’t forget to update your bookmarks!
Le mot stipulation vient du latin stipulatio, dérivé du verbe stipulare, mots relevant strictement, en droit romain, du domaine contractuel. Il s’entend du fait pour une ou plusieurs personnes de fixer par écrit, de consigner, la nature de son ou de leur engagement et d’énoncer les conditions dont il sera assorti.
Comme mot technique du droit, le verbe stipuler désigne par conséquent l’acte consistant à prévoir sous forme de stipulations ou d’énonciations l’objet même de la convention 1 et 2, de l’accord, de l’entente de même que les modalités et les conditions de cet engagement.
On peut stipuler pour soi comme on peut stipuler pour autrui, pour un tiers. Ainsi stipule-t-on tant dans un acte unilatéral que dans un acte bilatéral ou multilatéral. Stipuler dans un testament, dans un traité.
En revanche, seule une personne – physique ou morale – peut stipuler. C’est par une extension du langage que le verbe en est venu à avoir pour sujet un nom de chose. À l’origine, on ne concevait pas qu’un inanimé, qu’un contrat pût stipuler. Avec le temps, l’aire verbale de stipuler s’est élargie et on dit depuis longtemps maintenant que le contrat stipule.
Cependant, c’est par un abus de langage qu’on dit, commettant de ce fait une impropriété grossière, qu’une loi, qu’un article de loi, qu’un code, qu’un règlement, qu’un décret, qu’un arrêté, qu’un arrêt ou qu’un jugement, qui ne sont aucunement des actes contractuels, [stipule]. Le législateur, l’officier ministériel, le juge, n’étant nullement parties à des conventions, ne peuvent [stipuler]. Le juge statue, décide, le lieutenant-gouverneur en conseil décrète, prend des règlements, le législateur édicte, l’arrêt décide, la loi dispose.
Les parties qui stipulent sont appelées parties stipulantes ou, à la forme substantive, les stipulants. Le stipulant, la stipulante est la personne – physique ou morale – qui énonce expressément les conditions du contrat. Dans le droit des obligations, le débiteur s’engage et promet, tandis que le créancier stipule, c’est-à-dire obtient l’engagement du promettant. En ce sens, stipuler s’emploie par opposition à promettre.
Le verbe stipuler est transitif direct. Il peut s’employer absolument. Stipuler les conditions des versements échelonnés, les modalités de la fourniture des approvisionnements, les conditions de l’exécution 1 des clauses testamentaires, les précisions relatives à l’échange de prestations réciproques, les termes qui régiront des relations futures, le régime du traité, les réserves auxquelles seront subordonnés les droits ou les avantages attachés à l’objet du contrat. Stipuler une garantie, une caution, un cautionnement 2, une attribution de parts, des intérêts à payer, le paiement de loyers, des arrhes, une faculté de dédit, la solidarité, l’indivisibilité. Stipuler au profit d’autrui. « On peut stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. »
La construction stipuler que commande logiquement l’emploi de l’indicatif puisque l’idée exprimée est celle d’une certitude. Ce qui est stipulé fera nécessairement l’objet, du moins dans la rencontre des volontés des stipulants, d’une réalisation ou d’une exécution certaines.
Puisque la stipulation est une prévision contractuelle, les termes stipulation contractuelle et stipuler contractuellement constituent des redondances dont le langage du droit peut fort aisément se passer du fait de l’inutilité de la répétition : la stipulation est par définition contractuelle et on ne peut stipuler que par contrat ou que par des actes qui sont des formes de contrat.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton