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Il faut éviter d’appeler, [sentencing], comme le font plusieurs juristes, même pour des raisons de commodité, ce qui relève de cette branche du droit pénal et du droit de la procédure pénale. La détermination de la peine fait partie du droit sentenciel. Réforme sentencielle ou réforme (du droit) de la détermination de la peine. Droit sentenciel positif.
Le droit sentenciel reconnaît en son principe primordial les circonstances atténuantes 1 et aggravantes. Dans son objet, il comprend, en outre, les règles relatives à la détermination de la peine, mais aussi celles qui traitent de l’application et de l’exécution 1 des peines.
La fourchette des peines est un créneau sentenciel à l’intérieur duquel la peine à appliquer doit se situer. Créneau sentenciel inférieur (simples mesures probatoires), créneau sentenciel supérieur (absolution inconditionnelle ou conditionnelle). « Ce créneau sentenciel inférieur inclut la mesure sentencielle de la sentence suspendue assortie d’une ordonnance de probation ainsi que l’amende assortie ou non d’une probation. » Politique sentencielle. Inflation sentencielle.
Il convient de remarquer les trois formes orthographiques de ces deux mots, en un seul mot (présentenciel, postsentenciel) en deux mots (pré sentenciel, post sentenciel) et avec le trait d’union (pré-sentenciel, post-sentenciel), relevées dans la documentation. Seule la première est conforme à l’usage actuel fondé sur la réforme de l’orthographe.
Le présentenciel, le sentenciel et le postsentenciel représentent les trois stades de la phase judiciaire que comporte le processus pénal : la peine encourue et la période de la détention provisoire (le présentenciel), la peine prononcée ou le moment ou la période, le cas échéant, de la détermination de la peine (le sentenciel) et la peine appliquée, exécutée ou subie ou la période de l’aménagement de la peine ou de son exécution (le postsentenciel).
Accompagné souvent de la déclaration de la victime sur les répercussions du crime, le rapport présentenciel est un document prédécisionnel. Régulier ou spécifique (dans ce dernier cas, il se limite à répondre à une question précise que pose le juge), il est le plus souvent préparé par un agent de probation (plus rarement par un travailleur social). Il a pour objet principal de présenter au juge chargé d’infliger la peine (éviter de parler du juge qui [impose] la peine et du juge qui [applique] la peine) le profil le plus exact possible du délinquant et des circonstances de l’acte criminel pour lequel la sanction judiciaire réprimera l’acte punissable.
Ce rapport, qu’il soit favorable ou défavorable, neutre, positif, approfondi, étoffé, complet, exhaustif, détaillé, circonstancié, utile, minutieux ou long, négatif, de peu d’utilité, incomplet, sommaire, succinct ou bref, comporte, après l’enquête présentencielle, des renseignements relatifs au dossier des infractions du délinquant, son casier judiciaire, ses antécédents personnels, professionnels et sociaux, les mesures prises en vue de sa réadaptation ou de sa réinsertion, l’énoncé des sentiments éprouvés à l’égard de sa conduite criminelle – repentir, remords ou regrets – ainsi que des recommandations adressées au juge concernant le risque de récidive. Sa fonction consiste à fournir à la cour des renseignements utiles à la détermination de la peine.
Au Canada, le rapport présentenciel peut constituer un facteur atténuant ou aggravant. À la demande de la cour ou de l’une des parties, il est le plus souvent rédigé après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité en vertu de l’article 721 du Code criminel. Il vaut preuve jugée admissible 1 des faits à l’origine de l’infraction et justifiant la condamnation, mais presque jamais l’absolution. « L’âge du défendeur et le rapport présentenciel sont des facteurs atténuants. » « Prenant acte du plaidoyer de culpabilité, le juge saisi de l’affaire ordonne la préparation d’un rapport présentenciel et reporte la détermination de la peine à telle date. » « Le rapport présentenciel sera déposé comme preuve à l’appui de la décision relative à la détermination de la peine. »
Souvent, aussi, une affaire sera ajournée pour permettre la préparation et le dépôt du rapport présentenciel. « L’accusé a modifié son plaidoyer et reconnu sa culpabilité et, comme un rapport présentenciel a été demandé, l’affaire a été ajournée. » « Le juge a demandé le dépôt d’un rapport présentenciel et renvoyé à plus tard le prononcé de la sentence. »
La question de la durée de la détention présentencielle et de son incidence sur la peine infligée revient à demander au tribunal s’il y a lieu de tenir compte du temps passé sous garde dans la détermination de la fourchette des peines applicables et, en conséquence, sur l’applicabilité de l’emprisonnement avec sursis et de la mitigation 1 et 2 ou de l’atténuation de la peine.
La période passée en détention présentencielle, même en détention présentencielle à domicile comme mesure substitutive à l’emprisonnement, fait partie de la durée totale de la peine infligée conformément aux lois et à la jurisprudence canadiennes. Phase présentencielle. Évaluation présentencielle du risque de récidive. Éclairage présentenciel. « La détention présentencielle ou la détention provisoire est réputée faire partie intégrante de la peine. Aux fins du calcul d’une réduction de peine pour le temps passé en détention provisoire, le rapport 2 pour 1 est généralement la norme. » Le juge doit motiver toute dérogation à cette norme, s’il estime qu’elle ne convient pas en l’espèce, faute de quoi sa décision pourra être portée en appel sous ce moyen. Mise en liberté sous caution présentencielle. Privation présentencielle de liberté.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton