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Sacramentel qualifie en droit des termes, des mots, des paroles, des formules qui doivent être employés littéralement, qui ne peuvent comporter des variantes dans leur prononcé ou dans leur libellé sous peine de nullité ou d’invalidité. Les mots ainsi qualifiés doivent nécessairement figurer dans des actes sous seing privé pour que ces derniers soient valides. Par exemple, la formule que prononce le président ou la présidente du jury pour communiquer au tribunal la décision prise par les jurés est sacramentelle parce qu’elle est fixée par les règles de procédure et qu’elle ne souffre aucune variante, le libellé du serment que prononce le ou la témoin avant de rendre son témoignage au procès est fixé par la loi. Certaines déclarations solennelles sont sacramentelles, mais non pas toutes, elles sont assujetties à une formule sacramentelle lorsqu’elles sont consacrées par l’usage, par la pratique, par des règles ou par la loi; elles sont alors immuables, leur libellé est obligé, il ne peut pas être changé.
La formule qui n’est pas sacramentelle, mais qui est équivalente aux yeux du droit, est dite équipollente, cet adjectif étant l’antonyme de sacramentel.
© Centre de traduction et de terminologie juridiques (CTTJ), Faculté de droit, Université de Moncton